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Channel: Ibn Kafka's obiter dicta - divagations d'un juriste marocain en liberté surveillée
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Ce qui ne peut plus durer dans le système marocain des grâces royales

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Vous avez suivi l’affaire DanielGate, ici et encore ici ou ailleurs, et vous vous êtes tous rendus compte que le système des grâces royales ne marchait pas – et pas seulement pour cause d’erreur humaine. Le problème est structurel et tient à la qualité très médiocre du dahir de 1958 sur les grâces, comme tant d’autres textes juridiques marocains. Détaillons ce qui ne va plus dans le système marocain des grâces royales, et comment y remédier:

  1. La grâce doit être le fait d’un acteur institutionnel responsable devant le Parlement et les électeurs. La grâce incombe selon la Constitution au Roi. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il est absurde que la grâce soit dévolue à un acteur institutionnel solitaire (alors que le Chef du gouvernement est le primus inter pares d’un collège), non-élu (article 43 de la Constitution) et juridiquement irresponsable (article 46), ainsi que DanielGate l’a montré. Il est anormal et malsain qu’une entité non-élue et non-responsable devant l’électorat ou la justice puisse prendre des décisions dans un système démocratique, ce qui montre bien que le Maroc n’en est pas un. La Constitution dispose cependant que le droit de grâce est exercé par le Roi (article 58) avec contreseing cependant du Chef du gouvernement (article 42 alinéa 4 a contrario) – difficile donc de modifier cela sans réformer la Constitution. Une possibilité serait de confier formellement le droit de grâce au Chef du gouvernement (tout en l’encadrant par une procédure contraignante et une préparation collégiale de la liste des graciés), qui est lui responsable devant le Parlement et in fine devant l’électorat, et qui ne bénéficie d’aucune immunité judiciaire (cf. article 94 de la Constitution), quitte à préciser symboliquement qu’il exerce ce droit de grâce au nom du Roi si le fétichisme monarchique est trop fort.
  2. La grâce ne doit intervenir qu’après un jugement définitif. Selon l’article 1 du dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces, tel que modifié en 1977, la grâce peut intervenir à tout moment de la procédure pénale, y compris "avant (!) la mise en mouvement ou au cours de l’exercice de l’action publique" – en clair, vous pouvez être grâcié dès votre convocation ou arrestation par la police. Ceci est absolument contraire à la nature même de la grâce, qui, si elle constitue bien une intervention discutable de l’exécutif dans une procédure judiciaire (certains pays ne connaissent pas la grâce ou l’ont confiée aux tribunaux, comme c’est le cas en Suède pour les condamnés à la réclusion perpétuelle), intervient une fois la procédure judiciaire définitivement close. Rien de tel donc au Maroc, où le Roi peut intervenir à tout moment, même avant le déclenchement de l’action publique (c’est-à-dire des poursuites pénales). On en a eu la preuve dans cette décidément calamiteuse liste des 48 détenus espagnols graciés, puisqu’un d’entre eux, l’hispano-marocain Mohamed Mounir Molina, poursuivi pour trafic de stupéfiants, fut gracié 48 heures avant le début de son procès! L’interventionnisme royal est dans ce cas-là absolu et arbitraire. Il est en plus de cela contraire à la Constitution. En effet, si l’article 58 confie la grâce au Roi, l’article 71 alinéa 1 cinquième tiret de la Constitution confie l’amnistie au Parlement. Or l’amnistie, à la différence de la grâce, ne se contente pas de réduire ou éliminer la peine, mais également d’effacer la condamnation, qui disparaît dès lors du casier judiciaire de l’intéressé (cf. à titre d’exemple le dahir du 19 décembre 1955 portant amnistie, BORM n° 2252 du 23 décembre 1955, p. 1871, article 3: "sont également annulés tous les arrêts définitifs prononcés par les juridictions chérifiennes, pour les motifs mentionnés à l’article premier"). Mais si l’on permet la grâce avant même que soit prononcé le jugement définitif, l’effet en devient similaire à celui d’une loi d’amnistie: non seulement l’éventualité d’une sanction pénale disparaît, mais il n’y a pas de condamnation et donc aucune inscription au casier judiciaire. Il faut donc, pour respecter la Constitution de 2011, qui confie au seul Parlement la capacité de décider de l’amnistie, limiter strictement le droit de grâce aux seuls condamnés dont le jugement est devenu définitif.
  3. La grâce doit être publique. Alors même que l’affaire DanielGate a placé le Roi devant une crise de confiance personnelle inédite dans l’histoire moderne du Maroc, et alors que le Palais lui-même a annoncé la nécessité d’une réforme du système, moins d’une dizaine de jours après la grâce collective du 30 juillet ayant bénéficié à 1.044 personnes à l’occasion de la Fête du Trône, une autre grâce collective bénéficiant à 385 personnes a été annoncé pour l’Aïd el fitr, dans la même opacité qu’avant. Figurez-vous que, comme l’a relevé Mounir Bensalah, la liste des grâciés n’est pas publique. En effet, le décret n° 2-80-52 du 6 hija 1400 (16 octobre 1980) relatif aux éditions du Bulletin officiel dispose en son article premier que "le Bulletin officiel comprend (…) une édition générale dans lequel sont insérés les lois, les réglements (…) ainsi que tous les autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les règlements en vigueur". Or il s’avère que le dahir de 1958 relatif aux grâces ne prévoit pas la publication au BO des dahirs de grâce. Ceci doit absolument changer – n’oublions pas que c’est uniquement grâce à l’activisme de l’avocat des victimes de Daniel Galván Viña, Me Hamid Krayri, militant de l’AMDH, et de la militante Maria Karim, qui a alerté les réseaux sociaux. Ne ne pourrons toujours compter sur des militants dévoués pour apprendre la vérité…
  4. La grâce doit être motivée. Aujourd’hui, nul besoin, selon le dahir de 1958, de motiver quoi que ce soit – inutile de s’étendre sur le sujet, chacun l’a bien relevé avec l’affaire DanielGate. Ceci favorise l’arbitraire – ne parlons même pas de la corruption notoire de la Commission des grâces – ainsi que la prise de mauvaises décisions. Si la grâce de Daniel Galvan avait du être motivée, sans doute quelqu’un aurait au moins ouvert le dossier judiciaire de ce dernier et se serait dit qu’il serait sans doute difficile de grâcier un violeur pédophile condamné à 30 ans de prison après seulement deux années d’emprisonnement.
  5. Des critères précis doivent être fixés pour l’obtention de la grâce. La grâce n’ayant pas à être motivée, devinez quoi: elle ne répond à strictement aucun critère – aucune catégorie de crime n’en est exclue, ni aucune catégorie de condamnés; les motifs pouvant la justifier – situation familiale, état de santé, efforts de réinsertion, caractère non-violent de l’infraction, comportement en détention – ne figurent nulle part. Strictement rien n’empêcherait le tueur en série pédophile de Taroudant d’être grâcié (je ne parle pas de sa condamnation à mort, le Maroc n’ayant plus procédé à d’exécution depuis 1993) demain, en l’état actuel du droit. Il faudrait exclure les condamnés pour certains types d’infractions – notamment celles comportant de la violence ou des abus sexuels sur mineurs – ainsi que les condamnés appartenant à certaines catégories de personnes – les conseillers du Roi, les ministres et le parlementaires devant être exemplaires, ils ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une grâce royale.
  6. La grâce doit être conditionnelle. Voyons la lamentable affaire de l’annulation de la grâce, une fois la polémique devenue publique grâce aux seuls efforts des réseaux sociaux: comme écrit précédemment, l’annulation d’une grâce est quasi-unique dans les annales non seulement du droit marocain, mais du droit tout court, et cela causera des problèmes – exposés dans un précédent billet – dans les efforts visant à faire purger le restant de sa peine en Espagne à Daniel Galvan. Par contre, si la grâce était conditionnelle, comme dans certains systèmes juridiques anglo-saxons, il aurait été plus simple de mettre fin à la remise en liberté de Daniel Galvan, et d’une manière qui eût sans aucun doute été mieux acceptable dans un Etat membre du Conseil de l’Europe et donc signataire de la Convention européenne des droits de l’homme.
  7. La grâce doit être systématique pour les condamnés à de courtes peines pour des infractions bénignes. Pour compenser un peu les mesures précédentes, qui vont toutes dans le sens d’une plus grande rigueur, il conviendrait de grâcier systématiquement et automatiquement – sauf contre-indications de l’administration pénitentiaire – les condamnés à de courtes peines pour des infractions non-violentes, ne comportant pas d’abus sexuels et ne touchant pas à la moralité de la vie publique (corruption, détournement de fonds, fraude électorale). L’idéal aurait été d’inclure de telles dispositions dans le Code pénal, mais puisque c’est le dahir relatif aux grâces qui va être réformé selon le communiqué royal, autant en profiter, le mieux étant l’ennemi du bien. On pourrait ainsi prévoir que la grâce serait systématique après la moitié de la peine pour toute condamnation inférieure à cinq années de prison pour des infractions répondant aux critères précités – pas de violence, pas d’abus sexuel, pas d’atteinte à la moralité de la vie publique.

On pourrait sans doute continuer la liste, mais voilà les changements qui me semblent urgents – sans compter bien évidemment la réforme en profondeur du mode de désignation et de fonctionnement de la Commission des grâces…

La salle de réunion de la Commission des grâces.

La salle de réunion de la Commission des grâces.



Commentaires supplémentaires sur le droit de grâce et la réforme judiciaire

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Le journaliste Alae Bennani m’a interviewé avec des questions portant notamment sur la grâce royale, la Constitution et le code pénal – extraits:

4) Vous en pensez quoi de la dernière affaire #DanielGate relative à la libération d’un pédophile irako-espagnol à l’occasion de la fête du trône? Qui est responsable de cette « erreur » à votre avis?  

Une marque d’incompétence tout à fait remarquable, qui révèle que nos institutions sont, au sommet, pas plus compétentes que la mouqata’a de base. Les faits ne sont pas encore tout à fait connus, avec des versions divergentes, mais le cabinet royal a sans doute un rôle déterminant, même si je trouve l’opinion extrêmement clémente avec Benkirane, qui a contresigné la grâce et qui aurait dû, lui, s’assurer que le dossier était présenté de manière professionnelle. Il a failli, et ce n’est pas une excuse qu’on ait failli au dessus de lui.

5) En tant que juriste, quelles sont les étapes de la rédaction de la liste de la grâce royale? Qui la rédige, qui l’approuve?

Cf le dahir de 1958 – une commission des grâces présidée par un représentant du ministère de la justice examine les demandes et établit la liste, libre ensuite au chef de l’Etat d’approuver ou non les noms qui y figurent.

6) Nous aimerons avoir EN BREF votre avis sur la nouvelle constitution, les éléments qui vous gênent…. 

Ca demanderait trop de développements. Globalement, elle est mal rédigée du point de vue de la technique juridique, avec des failles étonnantes. D’autre part, des parties entières tiennent plus de discours de fin de banquet que d’un texte juridique. Ceci étant, certains changements auront sans doute un effet systémique dont on ne se rend pas encore compte – je pense à la disposition faisant du chef du parti arrivé premier aux élections premier ministre. Mine de rien, cela impose une évolution vers un poids accru à la personnalité du chef des principaux partis, cela tend à écarter les chefs falots, à privilégier des chefs de parti pouvant être écoutés de la population, et cela devrait surtout faire comprendre à l’électeur que lorsqu’il vote pour son député, il désigne également un PM. Peut-être cela lui fera comprendre qu’il ne doit pas seulement désigner une super-assistante sociale ou voter en fonction des bakchichs reçus – mais peut-être suis-je trop optimiste.

7)  Qu’en est il du code pénal marocain? Quels sont les articles de loi qui vous semblent désuète voire même moyenâgeux ?

Le code pénal marocain n’est pas la plus mauvaise de nos lois, même si il est partiellement désuet. Le code de procédure pénale est beaucoup plus attentatoire aux libertés d’un grand nombre de marocains que le code pénal. Mais pour rester dans la question posée, si j’étais ministre de la justice je soumettrais un projet de loi abrogeant les sanctions pénales pour des relations sexuelles consenties et non-tarifées entre adultes -de sexe opposé ou non-  dans la sphère privée – il est aberrant de maintenir ces dispositions. Je dépénaliserai également de manière urgente la possession de cannabis pour usage personnel, en attendant un débat sur la dépénalisation totale en faveur de laquelle je suis. Je tâcherai également de dépénaliser le plus possible les infractions réprimées par le Code de la presse, notamment les articles 38 et 41 relatifs aux « lignes rouges ». En parallèle je modifierai le code de procédure pénale pour soumettre la garde à vue à la présence de l’avocat, du moins pour les crimes et délits, réduire de manière draconienne les cas permettant la détention provisoire, et rendre l’emprisonnement beaucoup plus difficile pour les infractions non violentes (toute contrainte sexuelle est bien évidemment violente) ou ne portant pas atteinte à la moralité publique (corruption, concussion, détournement de fonds, infractions électorales).

8) L’article 58 de la constituions dit que « Le roi exerce le droit de grâce…. »  ¨Vous en pensez quoi?

Il ne devrait plus l’exercer. Ce devrait être dévolu au Premier ministre (si le fétichisme est trop fort, on pourrait dire que le PM exerce le droit de grâce au nom du Roi, et permettre au Roi de proposer des grâces), selon une procédure révisée, transparente et contraignante, dans laquelle les victimes et leurs ayants-droit seraient pleinement impliqués. Mais il ne faut pas se leurrer: notre système judiciaire est pourri jusqu’à l’os, on ne peut s’attendre à des miracles pour ce segment de la chaîne judiciaire qu’est la grâce si le reste est corrompu.

Suite, avec des questions personnelles, ici.

Aïda Alami a sinon écrit un article sur la réforme judiciaire au Maroc dans le contexte de DanielGate pour Al Jazeera English, où je suis cité:

But Ibn Kafka, a prominent Moroccan blogger who writes on the legal system, believes there can be no quick fixes to the issues facing the country’s judiciary. The system, he says, needs to rebuilt from scratch. "Pardons come at the end of the judicial chain, and if the rest is corrupt and ineptly managed, there’s no reason for pardons to function spotlessly," he said.

Ibn Kafka argues that change can only come from the bottom, namely from the people protesting on the streets. "Civil society needs to keep up the pressure and come forward with concrete proposals, or else we’ll end up like in June 2011, with a mediocre constitutional text being rammed down our throats," he said, referring to a new constitution that was adopted to stall "Arab Spring" protests in the country.

Le reste est ici.


Maroc: Le nouveau ministre de l’économie et des finances est une femme!

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Elections, what elections? Elections are soooo 1989...

Elections, what elections? Elections are soooo 1989…

Qui a dit qu’il ne se passe rien l’été au gouvernement? Le 31 juillet, en plein ramadan, le cap de la politique économique marocaine a enfin été fixé de manière indiscutable par Nemat Shafik:

“The arrangement under the Fund’s Precautionary and Liquidity Line (PLL), which the authorities intend to continue to treat as precautionary, has provided Morocco with an insurance against external risks while supporting the authorities’ economic strategy.

“Following the deterioration in the fiscal and external accounts in 2012, the authorities have taken significant measures to reduce vulnerabilities, despite an unfavorable external environment and a challenging regional context. Continuing efforts to build consensus and move ahead with difficult but necessary reforms will be key for preserving macroeconomic stability while promoting higher and more inclusive growth.

“The authorities’ fiscal deficit target for 2013 of 5.5 percent of GDP remains consistent with their medium-term objective built on maintaining fiscal sustainability and supporting external adjustment. Close monitoring and firm control of spending will be needed through the rest of the year to ensure that this target is met. The planned tax reform should promote more equity and support competitiveness while generating adequate resources. Continued efforts to contain the wage and subsidy bills are important for creating space for better targeted social spending and higher capital expenditure. Recent actions to reduce subsidies are welcome in that regard, while moving ahead with a comprehensive subsidy reform will be crucial to further reducing fiscal and external vulnerabilities. Furthermore, the early adoption of a new organic budget law will be important to ensure a strong, transparent and modern fiscal framework.

“Lower global commodity prices, rising exports in newly developed sectors and lower food imports have helped reduce the current account deficit, and, combined with strong capital inflows, stabilize reserves. Structural reforms to enhance competitiveness continue to be a priority to sustain these gains. Moving toward greater exchange rate flexibility supported by appropriate macroeconomic and structural policies would enhance external competitiveness and the economy’s ability to absorb shocks.”

Pourquoi l’anglais et qui est cette Nemat Shafik? Simple: l’anglais est l’unique langue de travail du FMI, dont Mme Shafik est le président faisant fonction et le directeur exécutif adjoint. Voici les éléments majeurs de son programme électoral, qu’elle se fera forte de défendre face aux électeurs marocains, de Tanger à Lagouira:

  • Un contrôle ferme des dépenses publiques;
  • Une réforme fiscale pour plus d’équité et de compétitivité mais aussi plus de rentrées fiscales;
  • Une modération salariale accrue;
  • Une baisse de la facture de la compensation des produits dits de première nécessité par une réforme globale, laquelle est cruciale;
  • Des dépenses sociales plus ciblées;
  • Enfin, l’adoption rapide de la loi organique sur la loi de finances, telle que prévue à l’article 75 de la Constitution.
- So, Ms Shafik; what do you have to say to the average Moroccan voter... - Let me interrupt you right here, dear: we don't do elections at the IMF.

– So, Ms Shafik; what do you have to say to the average Moroccan voter…
- Let me interrupt you right here, dear: we don’t do elections at the IMF.

Petite déception tout de même: aucune mention de la réforme du droit de grâce, de sa vision sur la plan d’autonomie du Sahara marocain, du racisme contre les sub-Sahariens au Maroc, ni sur une éventuelle élection législative anticipée.

Ah, on me murmure dans l’oreillette qu’elle n’est pas candidate aux prochaines élections marocaines. Pas grave: notre chef de l’Etat et ses conseillers économiques non plus!


Désilusion (contre-)révolutionnaire en Tunisie et en Egypte

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Si les sondages d’opinion existaient en 1793 en France, en 1921 en URSS ou en 1980 en Iran, sans doute aurait-on des chiffres aussi bas, ou plus bas encore:

  • 32% des personnes interrogées par Gallup en Tunisie en confiance dans le gouvernement (contre 44% à la veille des élections à l’assemblée constituante de 2011 et 56% au début de 2012 – on notera avec amusement que sous BenAli, 90% des personnes interrogées avaient le bon goût de répondre positivement à cette question…);
  • 29% des personnes intérrogées - toujours par Gallup – en Egypte étaient satisfaites du gouvernement nommé par le président Morsi, et ce avant le coup d’Etat (il serait par ailleurs intéressant de voir si Gallup sera autorisé à poser des questions sur l’opinion des sondés sur la légalité/légitimité du coup d’Etat…)

Le mécontentement dans les deux pays est donc similaire, même si en soi les chiffres ne sont pas dramatiques – les chiffres de popularité de François Hollande en France ou Mariano Rajoy en Espagne ne sont guère plus reluisants. Ce qui aurait été intéressant de mesurer, mais Gallup ne semble pas l’avoir fait, c’est l’intensité de la satisfaction et de l’insatisfaction, notée par exemple de 0 à 10. Il est probable que la polarisation ressortirait avec force pour les deux pays et sans doute plus dans le cas de l’Egypte, qui est politiquement dans un climat de guerre civile à défaut de l’être du point de vue sécuritaire, du moins à ce stade (exception bien évidemment faite du Sinaï, en état insurrectionnel depuis la révolution du 25 janvier 2011).

Dans les deux cas, ce sont les conditions socio-économiques déteriorées depuis la chute des dictatures qui motivent le mécontentement. Même si les sondages ne contenaient pas d’autres motifs de mécontentement que celui-là (quoique le sonage en Egypte incluait une question sur la la liberté de la presse, que 57% contre 33% estimaient améliorée), on peut sans doute présumer que la criminalité et la violence (politique ou non) constituent l’autre motif d’insatisfaction. Et, dans les deux cas, on peut aussi présumer que l’opposition souvent factice islamistes/non-islamistes (les termes de laïcs, progressistes, démocrates ou libéraux ne conviennent pas car ne décrivent pas adéquatement les groupes politiques en question) est plus un prétexte servant à justifier le retour à l’ordre ancien qu’un réel enjeu substantiel sur telle ou telle question juridique ou institutionnelle sur la place de la religion dans la société.

Le mécontement économique est massif en tout cas, dans les deux pays:

  • 14% des Egyptiens estiment que leur situation générale en cet été 2013 est meilleure que sous Moubarak, contre 80% d’un avis contraire – ce qui signifie qu’au moins la moitié des supporters de la présidence Morsi estiment être dans une situation pire qu’avant… Et s’agissant de l’emploi, ils sont entre 68% et 71% à estimer que la situation de l’emploi dans le secteur public et dans le secteur privé s’est déteriorée. S’agissant de la situation économique, 12% estiment la situation meilleure, 5% identique et 80% pire qu’avant la chute de Moubarak. Et concernant le niveau de vie, l’insatisfaction était massive quoique moins que pour la précédente question: 55% estimaient que leur niveau de vie avait baissé, 28% qu’il s’était amélioré et 17% qu’il était resté constant.
  • Pour la Tunisie, si le rapport entre ceux vivant confortablement ou passablement bien et ceux ayant du mal à s’en sortir, selon les déclarations des sondés, était de 77% contre 23% en 2010, ce rapport est désormais de 59% à 41%; et ce sont surtout les classes populaires qui souffrent – le taux de ceux ayant du mal à s’en sortir parmi les 20% les plus pauvres passe de 54% à 71% entre 2010 et 2013, tandis qu’il explose pour les classes moyennes (de 23% à 48%) et double dans la classe supérieure (de 7% à 18% entre ces deux dates). Alors que le chômage était déjà un problème sous Ben Ali – en 2010, 35% des sondés indiquaient que l’emploi était un problème dans leur lieu de résidence, contre 59% d’un avis contraire – les chiffres aujourd’hui sont dramatiques: l’emploi est un problème pour 71% des personnes interrogées.

It’s the economy, stupid.

Le problème, tant en Egypte qu’en Tunisie, est que le politique tient l’économie entre ses mains. Cela vaut surtout en situation post-révolutionnaire instable, où aucun courant politique – du moins jusqu’au coup d’Etat égyptien du 30 juin – n’avait pris le contrôle de manière définitive de l’appareil de l’Etat. En Tunisie, une assemblée constituante élue fin 2011 n’a toujours pas adopté le texte du projet final de constitution à soumettre aux électeurs par référendum. La coalition gouvernementale – la fameuse troïka regorupant Ennahda (islamiste), Attakatol (social-démocrate) et le CPR (nationaliste de gauche, parti du président Moncef Merzouki) – s’est effilochée, et n’a pas convaincu, non seulement sur plan économique, mais surtout sur le plan sécuritaire, avec une insurrection jihadiste dans le Sud et des assassinats impunis d’opposants politiques au gouvernement tels Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Un gouvernement incapable de tracer l’avenir institutionnel du pays ni de garantir la loi et l’ordre n’est bien évidemment en aucune position de faire redémarrer l’économie.

La situation en Egypte est bien évidemment bien plus catastrophique qu’en Tunisie: il n’est pas possible de résumer en détail, mais à la différence de la Tunisie, l’armée y a un rôle politique majeur, tous les présidents depuis 1952 ayant été des généraux. La très grande incompétence de tous les acteurs politiques – des Frères musulmans aux non-islamistes en passant par l’armée – a rendu impossible un consensus minimum sur le processus de transition vers un régime démocratique, que ce soit sur la procédure, le calendrier ou le fond. Seuls groupes politiques véritablement organisés (les salafistes sont divisés en plusieurs partis et sont plus un courant idéologique qu’un mouvement politique aspirant au pouvoir), les Frères musulmans et l’armée égyptienne avaient entamé une alliance implicite de 2011 à 2012 au moins, voire même après l’élection de Morsi. L’incompétence monumentale de Morsi et de son administration, son sectarisme, sa soumission à la hiérarchie de la confrérie, sans compter la propagande hostile des médias dits libres et la conspiration ensuite menées contre lui par l’armée et ses supporters civils, tout cela à empêché la moindre avancée tant politique qu’économique. L’adoption de la Constitution en 2012, après un passage en force effectué avec l’aide des salafistes et contenant des dispostions rétrogades en matière religieuse, n’avait rien résolu, et la polarisation s’est nourrie du mécontentement socio-économique.

Car ce n’est pas vraiment des questions identitaires qui seulent fascinent la presse occidentale – et, soyons honnêtes, locale – ainsi que les réseaux sociaux dont le mécontentement s’est nourri: un autre sondage de Gallup, sur l’attitude vis-à-vis du rôle de la shari’a, indiquait l’existence de divergences entre pays du printemps arabe (Yémen, Libye, Syrie, Egypte & Tunisie) mais aussi l’existence d’une solide majorité – sauf en Syrie – en faveur du statut de la chari’a en tant que source de loi, les divergences majeures étant entre ceux souhaitant qu’elle soit la seule source de loi ou une entre plusieurs sources de loi:

sondage

Mais tant les acteurs politiques que les observateurs ignorent l’opinion publique de ces deux pays, qui cherche moins un grand sauveur (Sisi risque des déconvenues dans six mois face aux sempiternels problèmes d’approvisionnement en eau, électricité et alimentation auxquels est confrontée l’Egypte, sans compter l’effondrement du tourisme et des investissements étrangers) qu’une transition consensuelle sur le plan institutionnel s’attaquant en toute priorité aux problèmes socio-économiques et de maintien de l’ordre. Ceux qui l’oblient l’oublieront à leurs dépens – et pas seulement dans ces deux pays là…


L’aide militaire étatsunienne au Maghreb

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Un article intéressant sur PBS.org sur les montants d’aide militaire versés par les Etats-Unis en 2010 et depuis 1946 mérite quelques commentaires. Si Israël est numéro 1 sur toute la période, l’Afghanistan reçevait plus en 2010, tandis que l’Egypte se trouve à la 3e place dans les deux cas – même si l’aide militaire étatsunienne n’atteint jamais le compte du ministère de la défense à la banque centrale égyptienne:

"The $1.3 billion that goes to the Egyptian army doesn’t really go to the Egyptian army. It goes to an account that stays in the U.S. for the Egyptian army to buy U.S. hardware," said Farouk El-Baz, an Egypt-born scientist and administrator at Boston University who was an adviser to the late President Anwar Sadat.

Egypt is "totally dependent on U.S.-made military hardware," El-Baz said, and has been since 1979, when what amounts to a U.S. monopoly on arms sales to Egypt was written into the Camp David Accords. Prior to that agreement establishing peace with Israel, Egypt’s military had been a Soviet client.

"The aid is recycled within the U.S.," said Mohammed Akacem, a professor of economics at the Metropolitan State University of Denver. Taxpayers give the money to the IRS, which disburses it to the Pentagon, which spends it with U.S. defense contractors.

The Egyptians then take the arms, which over the years have included the F-16 air-to-air combat fighter from Lockheed Martin and the M1A1 Abrams tank from General Dynamics.

"It’s what we used to call ‘tied aid’ back in the ’70s and ’80s," said Akacem, referring to an aid agreement that stipulates that the recipient country must spend its aid money within the donating country.

Les montants versés à l’Egypte sont faramineux sur la période – plus de 57 milliards d’USD, même si ce montant pâlit par rapport aux 123 milliards d’USD versés à Israël.

Le cas de la Turquie est intéressant: si ce pays est 4e sur la période 1946-2010, avec 40 milliards d’USD soit 6,11% du total de l’aide militaire à l’étranger, il ne reçevait que 5 millions d’USD en 2010, soit 0,04% seulement de l’aide militaire US à l’étranger cette année-là.

On retrouve d’autres surprises – le Soudan reçevait ainsi près de 127 millions d’USD en 2010 – mais c’était avant la sécession du Sud-Soudan, effective en 2011, et on peut peut-être présumer que l’aide militaire allait aux forces du SPLA constituant l’ossature de l’armée du Sud-Soudan plutôt que l’armée du nord, dirigée par le président Omar Bachir, dont les Etats-Unis ont obtenu qu’il soit inculpé par la Cour pénale internationale, sur saisine – en 2005 – du Conseil de sécurité. Le Venezuela reçoit quant à lui 329.000 USD et la Chine 190.000 USD – dans ces deux cas, on peut présumer qu’il s’agit de la formation d’officiers de ces pays aux Etats-Unis ou des activités assimilées. Le montant que ne parviens absolument pas à comprendre ce sont les 127 millions d’USD pour la Russie en 2010 – si quelqu’un a des explications à ce sujet, je suis preneur…

Voyons de plus près les montants pour le Maghreb, d’abord en 2010 puis sur la période 1946-2010:

2010:

1- Tunisie $20,313,000

2- Maroc $12,322,247

3- Algérie $1,015,000

4- Libye $469,000

5- Mauritanie $407,000

1946-2010:

1- Maroc $2,334,870,797

2- Tunisie $1,776,127,354

3- Libye $99,662,397

4- Algérie $10,459,519

5- Mauritanie $4,453,616

Quelques remarques:

  • Globalement, le Maghreb est une région peu importante dans le cadre de l’aide militaire US – au total, les 5 Etats du Maghreb ont reçu ensemble 0,67% de l’aide militaire globale des Etats-Unis de 1946 à 2010 – et cette importance est en chute libre, puisque ces 5 Etats ne totalisaient que 0,22% du total de l’aide militaire US en 2010. L’Egypte reçoit en trois ans ce que le Maghreb a reçu de 1946 à 2010. Ca choquera quelques Marocains et peut-être surtout quelques Algériens, mais le Maghreb n’est pas, militairement et stratégiquement parlant, au coeur de la vision US sur le monde qui les entoure – encore que l’évolution de la Libye pourrait changer la donne, même si l’aide militaire à strictement parler ne semble pas d’actualité pour cet Etat pétrolier.
  • Si le Maroc est le premier bénéficiaire de l’aide militaire US en valeur absolue, la Tunisie est bien évidemment la première par habitant, sa populationétant un tiers de celle du Maroc;
  • Maroc et Tunisie, tous deux au régime conservateur sur le plan politique, libéral en matière économique et pro-occidental (depuis 1961 pour le Maroc) se partagent 97% du total de l’aide militaire US sur la période;
  • La Libye et l’Algérie ont reçu très peu – pas seulement en raison de leur régime politique et des choix diplomatiques qui en ont découlé, mais aussi surtout en raison de leur caractère d’Etats rentiers, avec de très fortes entrées de devises en raison d’exportations d’hydrocarbures. Ceci n’empêche pas des liens sécuritaires très bons entre l’Algérie et les USA;
  • La Mauritanie paie bien évidemment des choix politiques malheureux vu de Washington – l’alignement sur l’Irak en 1991, et sans doute aussi une très faible capacité d’absorption de ses forces armées, de très loin le splus faibles des cinq Etats maghrébins;
  • Ces chiffres devraient être complétés par les statistiques de ventes d’armes sur la même période pour donner une image complète des liens militaires avec les Etats-Unis – mais ça ne bouleverserait pas véritablement le classement, car la Tunisie et surtout le Maroc s’équipent auprès des Etats-Unis mais également auprès d’autres pays de l’OTAN – surtout la France et l’Espagne pour le Maroc.On constate, à lire les statistiques de SIPRI sur la période 1950-2012, que l’Algérie a acheté 20 de ses 24 milliards USD d’armes auprès de l’URSS/Russie; pour la Tunisie, sur 1,9 milliards d’USD d’achats d’équipements militaires sur la même période, 768 millions d’USD sont achetés aux USA, 482 millions à la France, 217 à l’Allemagne et 134 à l’Italie – les pays OTAN ou UE représentent 96% des achats d’armement tunisiens; la Mauritanie, qui n’a dépensé que 323 millions d’USD sur cette période, en a acheté environ un tiers hors UE/OTAN, mais son premier fournisseur est la France, son deuxième l’Espagne et son troisième la Chine. Pour la Libye, les compteurs explosent: 31 milliards d’USD d’achats d’équipement militaire, avec la part du lion détenue par l’URSS/Russie, avec 23,5 milliards, et une honorable deuxième place pour la France (3,3 milliards) et une troisième place à l’Italie (1,4 milliards), des chiffres probablement en voie de changer avec le changement de régime. pour le Maroc, qui n’a pas la rente hydrocarbures de la Libye ou de l’Algérie, le montant n’est "que" de 9,5 milliards, dont 90% achetés auprès de fournisseurs OTAN ou UE, la France (3,4 milliards) et les Etats-Unis (3,3 milliards) étant au coude à coude, loin devant les Pays-Bas (508 millions) et l’espagne (500 millions). On notera les faibles montants, pour ces cinq pays, des ventes britanniques et allemandes.
  • Plus intéressant encore pour la pérennité des liens militaires, la formation des militaires est probablement l’élément le plus efficace pou nouer des liens personnels et politiques entre armées étrangères (d’où l’active politique marocaine de formation de militaires de pays francophones d’Afrique de l’Ouest, notamment à l’Académie royale militaire de Dar Beida à Meknès). On sait le rôle politique fondamental dans le régime politique algérien de l’armée, des anciens officiers de l’armée française ayant rejoint le FLN (assez tard pour certains…) – les DAF, alors que la majeure partie des officiers des générations ultérieures aura été formée en Egypte ou en URSS. Si les autres armées maghrébines ne semblent pas traversées par des rivalités aussi prononcées, difficile de se pronconcer là-dessus en l’absence de données chiffrées et crédibles;
  • Enfin, les liens avec l’OTAN – si on sait que le Maroc est le seul des 5 pays maghrébins à être officiellement un "major non-NATO ally" aux yeux du gouvernement étatsunien, l’OTAn a lancé en 1994 le Dialogue méditerranéen, qui vise – selon son document de base - à nouer des relations de coopération militaire et politique avec les pays méditeranéens. Quatre des cinq pays maghrébins en font partie, à l’exception de la Libye, invitée à participer en 2012 cependant. De nombreux exercices et manoeuvres communs ont ainsi été menées entre armées de l’OTAN et armées maghrébines, surtout le Maroc mais également l’Algérie.

Akhannouch, ministre des finances par intérim, conflits d’intérêts permanents

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Aziz Akhannouch était ministre de l’agriculture déjà sous la primature calamiteuse d’Abbas el Fassi, et il fut le seul ministre à rester au sein du nouveau gouvernement Benkirane en dépit de son étiquette partisane – le RNI – purement factice, car son seul vrai parti c’est le makhzen (après voir mené campagne  - et été élu – sous l’étiquette du RNI pour les législatives de 2011 en compagnie de Salaheddine Mezouar, il démissionna du parti en 2012 pour devenir un ministre sans étiquette au sein du gouvernement Benkirane:

Déjà en 2007, Akhannouch allait entrer au gouvernement de Abbas El Fassi sous les couleurs du Mouvement populaire. A la veille de la nomination du gouvernement et après le refus de Mohand Laenser de le parrainer, lui et Amina Benkhadra, Aziz Akhannouch avait intégré le RNI alors présidé par Mustapha Mansouri. Sauf que cette fois-ci, le ministre de l’Agriculture sortant s’est présenté aux élections législatives de novembre dernier et toujours sous l’étiquette du RNI. Près d’un mois plus tard, il jette l’éponge. Cela doit être un coup dur pour Salaheddine Mezouar, le président du parti qui avait, dès le lendemain des élections, choisi de camper dans l’opposition. Des parlementaires de cette formation se sont déjà prononcés en faveur d’Akhannouch. Ils ont promis de soutenir ses projets même s’ils sont dans l’opposition. (L’Economiste, 2012)

Déjà, ce portefeuille soulevait problème ( voir "Bref rappel sur le parcours d’Aziz Akhennouch"), en raison des considérables intérêts économiques d’Akhennouch et de son épouse Salwa – le groupe familial AKWA Group  anciennement (avant 2002Groupe Afriquia, leur appartient, et est présent notamment dans le secteur du carburant, un secteur réglementé bénéficiant de la caisse de compensation, ainsi que la communication, autre secteur réglementé:

AKWA Group comprend désormais quatre pôles d’activités: les carburants (Afriquia), le gaz (Afriquia Gaz), les fluides (Maghreb Oxygène et Techno Soudures) et les TMT (technologies, média et télécommunications). (Aujourd’hui Le Maroc, 2002)

C’est ainsi que le groupe a mis le pied dans d’autres secteurs tributaires de bonnes relations avec les pouvoirs publics – dont une concession à Tanger Med:

En 2004, AKWA Group a été désigné en qualité de concessionnaire du premier terminal à conteneurs du nouveau port de Tanger Méditerranée. Quatre années plus tard, le groupe se voit attribuer la concession du terminal 3 du Port Tanger Med dans le cadre d’un groupement formé avec Maersk (Danemark) et APM Terminals (Hollande). (site d’AKWA Group)

Plus récemment, le tourisme est venu s’y rajouter - AKWA Group signant même des conventions de partenariat avec des groupes étrangers sous "la présidence" d’un collègue gouvernemental d’Aziz Akhannouch, le ministre du tourisme:

Après Marrakech et Casablanca, Four Seasons Hôtels, fleuron de l’hôtellerie internationale prend pied à Agadir en s’alliant au géant marocain Akwa Group. À cet effet, un protocole d’accord a été signé, hier à Casablanca, sous la présidence du ministre du Tourisme, Lahcen Haddad. (Le Matin du Sahara, 2013)

Et le tour de table de ce projet-là justement indique la présence aux côtés d’AKWA Group de la CDG, bras financier du makhzen:

Actuellement, le projet semble être enfin sur les rails, il réunit dans son tour de table quatre partenaires qui sont CDG Développement (35%), filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion, la Société marocaine d’ingénierie touristique (5%), le groupe Alliances Développement immobilier (20%) et le consortium Sud Partners, consortium dont le chef de file est Akwa Group (15%).(Le Matin du Sahara, 2013)

Et depuis, un cinquième pôle est venu s’y ajouter – l’immobilier, autre secteur soumis à forte réglementation publique – le classement des zones, les autorisations administratives en matière d’urbanisme, le financement des projets, l’agrément des projets d’investissement… – et où l’entregent avec les autorités administratives, gouvernementales et financières est fort utile. Et l’on peut y rajouter le ciment

Dans les médias, AKWA Group contrôle le groupe Caractères Médias, qui comprend notamment La Vie économique et Femmes du Maroc. Le groupe – Aksal Group - dirigé par son épouse, Salwa Idrissi Akhannouch, s’intitule modestement "Leader marocain du luxe, retail et malls" (et avec une réussite d’autant plus méritoire que sa création daterait de 2004) , des activités qui ne lésinent généralement pas sur la pub dans la presse écrite. Et voilà pourquoi vous ne lirez pas beaucoup d’enquêtes d’investigation sur le cheminement d’Aziz Akhannouch dans la presse écrite…

Son épouse est décrite ainsi par le magazine étatsunien Forbes, dans un article intitulé "Ten African Millionnaires You’ve Never Heard Of":

Salwa Idrissi Akhannouch, Morocco

Source: Real Estate, Fashion

One of Morocco’s wealthiest female entrepreneurs, Salwa Idriss Akhannouch is the founder and CEO of the Aksal Group, a Moroccan leader in retail, luxury goods, department stores and shopping malls. Aksal owns a 50% stake in Morocco Mall, the largest shopping center in Africa which was built at a cost of over $240 million in 2007. Aksal also holds the sole franchise for fashion brands such as Zara, Banana Republic, Pull & Bear and Gap GPS -0.64% in Morocco. Akhannouch inherited a fortune from her grandfather, Haj Ahmed Belfiqih, a businessman who held a virtual monopoly on Morocco’s tea trade in the 1960s. She is also the wife to Aziz Akhannouch, an equally wealthy Moroccan businessman and politician. (Forbes, 2013)

Mais le magazine n’avait pas oublié son époux dans cette liste, faisant d’eux le seul couple marié à y figurer:

Aziz Akhannouch, Morocco

Source: Energy distribution, Hotels

Aziz Akhannouch is the husband of Salwa Idrissi Akhannouch and currently serves as Morocco’s Minister of Agriculture and Fisheries. He is also one of the country’s wealthiest men. The 52 year-old politician is still Chairman and CEO of Akwa Group, a $1.6 billion (sales) Moroccan conglomerate which owns Afriquia, the Kingdom’s largest energy distribution company, hotel chain Ibis Moussafir and Afrinetworks, the largest distributor for Moroccan mobile operator Méditelecom with a portfolio of 250 outlets and 600 sites GSM payphones. The Akwa Group was founded in 1959 as Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburants) by Akhannouch’s father.

Nul besoin d’être un prêtre luthérien scandinave pour se sentir mal à l’aise devant un tel conflit d’intérêt. Tout au plus Akhennouch pouvait-il se défendre en disant que son portefeuille ministériel – l’agriculture – n’était pas en contact direct avec l’activité principale de son groupe, les hydrocarbures, ou les activités subsidiaires. N’importe quelle personne ayant une connaissance superficielle du milieu politico-administratif marocain sait que l’influence d’un ministre, conseiller royal, haut fonctionnaire ou sécuritaire n’est pas délimitée par sa place dans l’organigramme officiel – pour preuve, l’intervention réussie d’Akhennouch dans une histoire obscure à la Casablanca American School, à laquelle l’ambassade des Etats-Unis menaçait de retirer son agrément en tant qu’école délivrant des diplômes scolaires étatsuniens pour cause de mauvaise gestion:

Il faudra l’intervention personnelle du ministre de l’Agriculture Aziz Akhennouch, dont l’enfant est scolarisé à l’école américaine, pour que les choses rentrent dans l’ordre. Résultat : les directeurs du conseil d’administration ont donné leur démission. Elle prend effet en octobre prochain, date à laquelle de nouveaux membres seront élus. De quoi rassurer les parents qui voulaient inscrire pour la première fois leur enfant dans cette école.

Et notre homme était lui-même conscient, en 1996, que son secteur était très dépendant des décisions publiques:

«Mais, explique M. Aziz Akhannouch, président du groupe, une grande partie de ces projets reste dépendante des décisions administratives concernant la suite de la libéralisation» (L’Economiste, 1996)

Six ans plus tard, il en était toujours aussi conscient:

"Pour que le secteur de la distribution poursuive son plan de développement et d’extension, il est nécessaire que les pouvoirs publics apportent des solutions aux différentes problématiques posées, plus particulièrement en termes de visibilité de modèle économique et de rentabilité financière". (L’Economiste, 2002)

Et en 2005, il se faisait une idée claire de ses attentes vis-à-vis des pouvoirs publics:

Quelles améliorations doivent apporter les pouvoirs publics pour que le marché fonctionne mieux?

- D’abord, je tiens à dire que nous souscrivons totalement à la politique du gouvernement qui consiste à assurer une bonne chaîne d’approvisionnement par la diversification des opérateurs, la multiplication des sites de stockage et des points d’entrée. Nous voulons continuer à contribuer à cette politique énergétique de diversification des sources et de la sécurité d’approvisionnement. Bien évidemment, il faut mener parallèlement une réflexion profonde sur tout le système de la compensation et la fixation des prix. Nous avions un système qui fonctionnait très bien, celui de l’indexation, mais il a été arrêté. Quant au gaz, il va falloir réfléchir à une stratégie autour d’une décompensation progressive. (L’Economiste, 2005)

Rien d’étonnant, de la part de cet ancien poulain de Driss Basri et lié par sa famille maternelle au Palais (voir mon billet précité), que de saisir l’importance de l’Etat au Maroc pour la réussite des affaires…

Voilà donc qu’on a appris vendredi que Nizar Baraka ayant fait partie des cinq ministres Istiqlal démissionnaires suite au psychodrame de Hamid Chabat, nouveau chef de ce parti, il a été nommé président du Conseil économique, sociale et environnemental en remplacement de Chakib Benmoussa, nommé ambassadeur à Paris. Qui le Roi et le Chef du gouvernement ont-ils trouvé comme mieux indiqué pour remplacer Baraka le temps de finaliser les négociations avec le RNI pour la formation du nouveau gouvernement? Facile: Idriss Azami al Idrissi, ministre délégué au près du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui est un ancien haut fonctionnaire de ce ministère et qui a servi directement sous Baraka depuis 2011, étant en charge de la préparation de la loi des finances 2014. Parmi les bizarreries de cette nomination à titre intérimaire, on relèvera que Akhannouch est le seul ministre nommé à ce titre , à en croire la presse officieuse, alors que quatre autres départements ministériels n’ont plus de chef…

Eh bien non, ce sera Aziz Akhannouch. Il est vrai qu’outre ses qualités d’homme d’affaires et son peu d’intérêt pour les appartenances partisanes, il est devenu très proche du Roi. Enfin, aussi proche que puisse être un Marocain de son Roi… Toujours est-il qu’il est probablement un des rares ministres depuis 1999 (sans doute Fouad Ali el Himma a-t-il eu ce privilège avant lui) à pouvoir titre privé le Roi et Lalla Salma à un ftour, comme ce fut le cas ce ramadan… Il est vrai que dans leurs activités de mécenat, les deux groupes, AKWA & Aksal, n’hésitent pas à financer les différentes fondations royales et assimilées – la Fondation Mohammed Vi pour l’environnement s’agissant d’AKWA, et la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers s’agissant d’Aksal.

Résumons donc: voilà un des trois ou quatre hommes d’affaires les plus riches du pays – Roi excepté – qui bien que n’ayant aucun poids partisan ni aucune attache idéologique, siège au gouvernement en dépit du conflit d’intérêt gros comme une maison que soulève son cas. Déjà pressenti pour la primature avant les élections de 2011 - le score du PJD y fit obstacle – il demeure comme une anomalie non-partisane dans un ministère qui n’est pas de souveraineté au sens propre du terme (justice, intérieur, affaires étrangères), il bénéficie de manière privilégiée d’une promotion intérimaire au poste de ministre des finances – alors qu’il devient (comme souligné par Omar) le ministre de tutelle de la Direction générale des impôts, qui hésitera sans doute à lancer des contrôles fiscaux à l’encontre d’AKWA ou d’Aksal pendant ce laps de temps. Seule sa proximité du Palais justifie sa nomination - et comment croire alors qu’il n’est nommé aux finances qu’à titre intérimaire?


Entre médias (et lecteurs), la conjuration des imbéciles

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Les théories du complot au sujet des révolutions arabes me fascinent: alors qu’il y a suffisamment de complots réels – par exemple le coup d’Etat égyptien du 3 juillet ou les assassinats politiques en Tunisie (on apprenait il y a quelques jours que la CIA avait alerté ses collègues tunisiens des menaces pesant contre Mohamed Brahimi, sans réaction aucune du ministère nahdaoui de l’intérieur – on s’échine à en inventer de toutes pièces. L’Egypte par exemple, et plus particulièrement la chute de Moubarak: confondant opportunisme et complot, d’aucuns avancent que ceux qui ont tiré profit des ou réagi aux circonstances – l’armée égyptienne, les Frères musulmans, les Etats-Unis, le Qatar, la Turquie, le Mossad, l’Iran, faites votre choix – ont en fait dirigé le théatre de marionnettes de derrière les coulisses. L’absence de preuves est considérée comme une preuve accablante: ça prouve que le complot était drôlement bien exécuté!

De retour dans le monde réel, les acteurs principaux en tombaient plutôt de leur chaise lorsque les événements prirent la tournure bien connue, avec la chute de Moubarak le 11 février:

The changing lifestyle, the changing faces, the changing topics; that’s not really strange for me. It’s actually sometimes enjoyable. This is how we lived and in 2011 no one was really ready for it. It was shocking for everyone, you know, even the people who were planning it. You talk to the Revolutionary Youth Council, and they tell you they thought it was going to be a minor protest, security would crack down on them, and they’d take everyone and make an example of them but then everyone was stunned by what happened. (Mohannad Sabry, journaliste égyptien interviewé par Cairo Scene)

Et d’ailleurs, pour rester avec le même journaliste – la focalisation excessive sur les questions sécuritaires ou plutôt les images violentes – les médias ont couvert toutes les émeutes au Caire depuis 2011, mais combien ont couvert les conflits sociaux et les grèves?

I think it’s a general mistake we make in Egypt and all over the Arab world that we tend to look at issues and subjects through a very short and tight security lens. We only deploy in a situation where the police and the protestors are confronting each other, or we only cover somewhere the military has taken action, which is really fucked up, because there is a lot beyond the security crisis. What we tend to ignore all the time are the socioeconomic aspects which are a reflection of the security crackdown in that community. If you start looking from a journalist’s position, you start looking at things from a different point of view which is the social point of view or the socioeconomic point of view; you’ll get more stories earlier than a lot of people because my understanding is if we had not shed the light on the Suez crisis that was happening in July 2011, it would have evolved into something bigger, and then the media would’ve jumped in to cover the clashes or the massive protests. So I guess it’s not a matter of having an eye for those things, but it’s more about getting out of the box and not analysing things through the really simple conventional way. I mean, security is not everything after all.

Et ça vaut également pour la couverture des événements au Sinaï:

So, how is it that Sinai became your area of expertise?

In 2008 I went to Sinai on a personal trip, and I’m still in love with it. I speak the Bedouin dialect pretty fluently, and I understand a lot of a dialects that normal people wouldn’t, so I always had a connection with the Sinai Bedouins. I was going there to start working with an Egyptologist friend of mine on a smart, cultural guide to Sinai but that got put off.

What’s life like there?

To me, it’s beautiful. Sometimes I feel it’s safer than Cairo. In Cairo, you’re facing protests and you hear about your colleagues getting beaten up. All that doesn’t exist in the villages of Sinai but that’s a personal feeling that has nothing to do with what we’re discussing. The villages in North and South Sinai are the source of the issue because those are villages that don’t have proper water in a country that has the Nile. They don’t have electricity and are forced to steal wires from street lights or whatever. Those villages are basically microcosms of the Sinai crisis.

How do you approach talking to Bedouins as a journalist?

The Bedouin community is a very conservative community. Not conservative as in religious, but very conservative at every other level. You’re talking about Bedouins that live on a border. I’ve covered the borders with Libya, and the border with Gaza and Israel and those cross-border citizens are always extremely conservative and extremely protective due to the nature of their community. When you go there you have to respect the culture, don’t expect to see someone on the street and not say “el salamu allaikum.” Don’t expect to walk into any house thinking you’re walking into a coffee shop in Cairo, and always make sure that people know you because when you drive into a village, no matter how disguised you are, they will always know you are an outsider, and an outsider always means one of two things: you’re either a welcome guest or a trespasser. That’s not to mention that this community has been suffering marginalisation for the last 30 years. When the war with Israel was finally done, we signed the peace treaty and everything was nice but the Bedouins who fought for Egypt were discriminated against from the government and the people. The fact that you’re a civilian doesn’t make you any less guilty than the government. So you come from the culture they suffered from for over 30 years, and you’ve got to take this all into consideration and you give them their time to trust you.

(…)

So how do you approach the violence and crime when you report?

You just have the community talk to you. You don’t have to meet the criminals. Also, what we view as a crime is not always viewed as a crime by everyone. Look at the tunnels, for example, which everyone views as the biggest mess of Sinai. If you go back to 2011, I waited for something like five months to finally get to a tunneller to talk, because I didn’t want to go to someone who would want money for their time or someone who would tell me what would please me. I wanted someone who would want to talk to the media and that was it. For them, it was about making a living, and the guys were very clear about it. They said if we had a job like yours, if we had security like you, we would give up risking our lives 30 or 40 times a day. Unfortunately, two of the cousins of the guy I interviewed were injured, and one of them died in a tunnel.

What, in your personal opinion, would solve Sinai’s long standing issues?

Let’s take a very simple example, the tunnels, which are a major thing; I’m not undermining the threat of the tunnels, or the intensity of the issue itself. But, let’s look at how the Egyptian administration deals with it and what the general public want done. Everyone is saying shut down the tunnels, simple. OK, do you think that if you shut down the tunnels that’s going to deal with the issue? No, because the tunnels are essential for two communities. One is living off of them, and one eats from them. The government, for decades, has been cracking down on tunnels, blowing them up, flooding them with water or letting them go, and has never tried to resolve the issue that forced people to get involved in the tunnel business in the first place. It’s the fact that they are marginalised and have no other job. They have one of the most fertile lands in the country but they don’t have water to plant with, they don’t have electricity to run the generators on their farms, and they keep demanding this from the government, and the government keeps turning a blind eye on their legitimate demands. Not only this, but the whole country has an idea that Sinai is just an empty piece of land with a bunch of bandits running around. No it’s not, it’s a part of the country that has a massive community in one of the most critical regions in Egypt, and is totally marginalised, even at a security level. I mean, if you want to secure a border, make the people living there happy, don’t force them to break the law.

Mais il est évidemment plus facile de parler de complots fantasmagoriques d’apporter des informations directes de zones de conflit ou de couvrir et analyser, à partir de situations concrètes, la situation sociale de catégories sociales dont les médias – et, soyons francs les lecteurs aussi - s’en moquent.


Cheb Khaled, ou le Maroc du one-man show

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On peut se poser des questions sur la sagacité à confier des décisions individuelles aux effets aussi importants que la grâce ou la naturalisation à une institution non-élue et n’étant pas sous le contrôle ni des tribunaux ni du Parlement. Peu de gens ont raté cette information: le roi de raï, Cheb Khaled, est devenu marocain depuis le dahir de naturalisation n° 1-13-68 du 20 août 2013 (BO n° 6184 du 5 septembre 2013, p. 2321). Alae Bennani m’a demandé si cette décision était légale.

La réponse simple est: oui sur le fond, probablement pas sur la forme – et n’importe quel étudiant de première année de droit sait qu’une décision ne respectant pas les règles de procédure est, selon la gravité de l’illégalité, soit entachée d’illégalité et annulable par le juge administratif régulièrement saisi par une partie ayant intérêt à agir, soit inexistante (pour les cas extrêmes d’illégalité).

On notera tout d’abord que le dahir en question n’indique pas de base légale à cette décision. Si c’est bien évidemment le Code de la nationalité qui régit la question, aucune précision n’est apportée quant à l’article spécifique sur lequel se serait fondée la décision. On peut déjà écarter les articles qui ne sauraient être pertinents dans le cas d’espèce de Cheb Khaled, que l’on sait être un ami personnel du Roi Mohammed VI (peu de gens peuvent se targuer d’avoir pu emprunter la voiture du Roi pour un transport de Fnideq à Mdiq sur la côte méditerranéenne):

Vous dites fréquenter Mohammed VI, comment qualifiez-vous vos relations ?
J’ai eu la chance de côtoyer le roi lorsqu’il était prince. Puis quand il est devenu roi, il ne m’a pas tourné le dos. Bien au contraire. Il n’a pas changé et ça me touche. On a gardé notre amitié, car c’est un personnage de ma génération qui pense comme tous les jeunes. Il m’invite souvent chez lui quand je suis au Maroc.

Il vous invite pour animer des soirées ?
Non. Il le fait en tant qu’ami. Je peux dire que, à ma façon, je fais partie de la famille du roi. J’en suis fier. (Tel Quel)

L’article 6 du Code de la nationalité, qui traite de la transmission de la nationalité par filiation paternelle ou maternelle, n’est évidemment pas applicable, ni non plus l’article 7, applicable aux enfants de parents inconnus nés au Maroc (Khaled Hadj Brahim est en effet né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie). L’acquisition par le bienfait de la loi, prévue à l’article 9 du Code, présuppose la naissance au Maroc ou la kafala, qui ne sont pas non plus d’application ici. Quant à l’acquisition de la nationalité marocaine par mariage prévue à l’article 10, c’est sans doute un des rares cas de la législation marocaine où les hommes sont discriminés car cette possibilité n’est ouverte qu’aux étrangères épousant un Marocain, et donc pas à Cheb Khaled, marié à une Marocaine depuis une quinzaine d’années. On arrive donc tout doucement à l’article 11, qui traite de l’acquisition de la nationalité marocaine par naturalisation, qui est précisément le cas de figure de Cheb Khaled. Voilà ce que dispose cet article:

Sous réserve des exceptions prévues à l’article 12, l’étranger qui formule la demande d’acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu’il remplit les conditions fixées ci-après :

1° – avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ;

2° – être majeur au moment du dépôt de la demande ;

3° – être sain de corps et d’esprit ;

4° – être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour :

- crime ;

- délit infamant ;

- actes constituant une infraction de terrorisme ;

- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;

- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° – justifier d’une connaissance suffisante de la langue arabe ;

6° – justifier de moyens d’existence suffisants.

Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’administration.

On le voit, sur ces conditions, seule la première semble à première vue devoir poser problème à Cheb Khaled: si le Roi lui aurait offert une villa à Saïdia, rien n’indique que Cheb Khaled y ait vécu de manière permanente dans les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Ca tombe bien: l’article 12 alinéa 2 est là qui veille au grain.

Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l’article 11, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

Cette disposition ne définit pas les "services exceptionnels" ni l’"intérêt exceptionnel". Comme l’article 13 énonce que la naturalisation exceptionnelle visée à l’article 12 est prise par dahir, et donc par le Roi, ce dernier a une très grande marge de manoeuvre pour apprécier le caractère exceptionnel de ces services ou de cet intérêt, pouvant justifier une naturalisation exceptionnelle. La pratique, même dans des pays occidentaux démocratiques et respectant les principes de l’Etat de droit, est que des personnalités du spectacle, de la recherche ou des sports peuvent obtenir la naturalisation de manière dérogatoire au droit commun – les notions de "services exceptionnels" et d’"intérêt exceptionnel" sont des copies conformes du droit français. (voir aussi, pour un autre exemple, le cas belge).

Petit hic cependant: conformément au principe énoncé à l’article 42 alinéa 4 de la Constitution de 2011, les dahirs sont contresignés par le Chef du gouvernement, sauf ceux expressément mentionnés à cet alinéa – et le dahir de naturalisation exceptionnelle de l’article 12 du Code de la nationalité n’y figure pas. Le contreseing de Benkirane aurait donc été nécessaire, et il ne semble pas avoir été donné – je dis semble, car ni la version arabe ni la version française du BO ne reproduisent le fac-similé du dahir en question. Connaissant la pratique en matière de dahirs – on sait ainsi que les "dahirs" de grâce royale ne semblent pas exister au sens strict et formel du terme (1) – on peut sans doute présumer que le Chef de gouvernement n’aura pas été consulté et encore moins invité à contresigner ce dahir. En l’absence de publication officielle des originaux des dahirs royaux, impossible de s’en assurer, et impossible également de connaître la motivation de cette naturalisation et la nature de l’intérêt exceptionnel qu’y trouverait la nation marocaine.

De toute façon, à supposer même que la naturalisation de Cheb Khaled soit irrégulière en la forme, ce qui est fort plausible, qui pourrait contester une telle décision? On sait qu’au Maroc, selon une jurisprudence ancienne et jamais contredite, les actes royaux ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire – cf. les arrêts de la Cour suprême Abdelhamid Ronda du 18 juin 1960, Abdallah bensouda du 15 juillet 1963 et Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz du 20 mars 1970, relatifs à des dahirs, et qui rendent absolu l’arbitraire royal. A supposer même, par extraordinaire, que cette jurisprudence n’existe pas, qui pourrait agir? Une lecture rapide du Code de la nationalité laisse penser que le ministre de la justice, compétent de manière générale en matière de nationalité marocaine, devrait être considéré comme apte à réagir. Mais il suffit de penser cette pensée – le ministre de la justice Mustapha Ramid agissant contre une décision royale de naturalisation – pour se demander si on a toute sa raison.

Voilà donc encore une décision qui peut, en l’état actuel de notre droit, être prise sans justification et sans nécessairement respecter les conditions légales. pas grave: on a l’habitude!

Seul avantage de cette décision: procurer des aigreurs d’estomac à certains journaux et politicians locaux algériens, et s’amuser rétrospectivement de la hasbara d’un bloggeur voué cops et âme au séparatisme.

(1) Au sens où un document intitulé dahir serait effectivement signé selon les conditions de forme et ferait l’objet d’une copie transmise au bénéficiaire. Dans les faits, et selon des sources judiciaires bien informées, il ne semble pas y avoir de dahir de grâce, ni de contreseing par le Chef de gouvernement alors que l’article 42 alinéa 4 de la Constitution l’exige, et aucune copie n’est transmise au bénéficiaire de ladite grâce, mais seulement une attestation de l’administration pénitentiaire précisant la date de la grâce et son étendue.



Ce que Marat peut nous apprendre sur la militance en 2013

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La lecture des révolutionnaires français a l’avantage sur celle des révolutionnaires d’autres époques d’être plus agréable, dûe au style de la langue de l’époque, qui n’a probablement jamais été dépassé depuis. La biographie des intéressés y contribue aussi – on peut ainsi parcourir avec effarement les Oeuvres complètes de Saint-Just en collection Folio, et se rendre compte qu’elles font environ 1.300 pages, et que Saint-Just fut conventionnel et membre du Comité de salut public avant de mourir guillotiné avec Robespierre le 10 thermidor de l’an II à l’âge de… 27 ans.

L’actualité de leurs écrits ne cesse de frapper le lecteur, comme ce passage de Jean-Paul Marat, l’ami du peuple (nom de son journal, publié quasi-quotidiennement jusqu’à son assassinat par la royaliste Charlotte Corday, et que l’on trouve intégralement sur l’extraordinaire site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica)

O mes concitoyens, hommes frivoles et insouciants, qui n’avez de suite ni dans vos idées, ni dans vos actions, qui n’agissez que par boutades, que pour chasser un jour avec intrépidité les ennemis de la patrie, et qui le lendemain vous abandonnerez aveuglément à leur foi, je vous tiendrai en haleine, et, en dépit de votre légèreté, vous serez heureux, ou je ne serai plus. (L’Ami du Peuple, n° 28 du 8/10/1789)

Comment ne pas se sentir personnellement visé, ni sentir les ravages de la facilité d’utilisation des réseaux sociaux, qui pour beaucoup remplace le travail politique réel? Et comment ne pas penser à l’Egypte, qui célèbre l’armée le 3 juillet 2013 après l’avoir chassée (enfin, presque) du pouvoir en juin 2012?

On ne lit pas assez les classiques.


Projet de loi anti-normalisation au Maroc – une proposition

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J’avais été consulté en 2012 par un collectif BDS (boycott, désinvestissement, sanctions) au Maroc sur un projet de loi BDS, ou anti-normalisation, et voici ce que j’avais proposé. Je n’ai pas l’impression que ce projet ai recueilli l’accord du collectif, et ne sais pas très bien ce qui en ressorti. Mes lignes directrices étaient cependant les suivantes:

  • Il s’agissait de présenter un projet de loi sérieux et exhaustif – pas seulement deux ou trois articles punissant de manière drastique des activités mal définies, et sans tenir en compte les principes de proportionnalité et de dérogations légitimes qui font partie de tout projet de BDS sérieux;
  • Il s’agissait de rédiger un projet de loi neutre, c’est-à-dire ne visant pas nécessairement Israël, mais tout Etat violant de manière grave le droit international;
  • Sachant cependant qu’Israël serait visé en premier lieu, il s’agissait de préserver les intérêts légitimes des Marocains de confession juive, résidant ou non au Maroc, à maintenir des liens familiaux ou religieux avec soit leur famille ou des institutions religieuses, au Maroc ou ailleurs;
  • L’aspect pénal n’est pas le plus intéressant, car le mouvement BDS a fort justement identifié deux nerfs de la guerre – l’argent et la symbolique – l’argent, parce que cela frappe Israël au portefeuille, et le symbolique, parce que cela participe de manière très visible aux efforts pour dénoncer la normalisation d’un Etat qui viole de manière flagrante et répétée ses obligations internationales. Je ne propose que des peines de prison légère, de un à six mois, mais que pour ceux qui usent de manoeuvres frauduleuses pour contourner la loi. Ceux qui enfreignent les interdictions sans manoeuvres frauduleuses de ce type n’encourent que des peines pécuniaires.
  • Je n’ai pas cherché à incriminer l’apologie de crimes de guerre ou de violations graves du droit international humanitaire, car je suis dans une optique BDS plus que pénale;
  • C’est un projet. Je n’ai pas d’avis tranché sur certains points, et pourrais notamment envisager que les activités culturelles seraient exclues du cahmp d’application de la loi. Mais cette option n’a pas eu ma faveur, car les activités culturelles sont une partie importante du travail de conscientisation opéré par le BDS, et je me repose également sur le fait que le boycott du régime de l’apartheid sud-africain avait le boycott culturel et sportif comme éléments les plus spectaculaires et les plus couverts médiatiquement de son arsenal. Pour faire bref: le boycott culturel et sportif frappe le quidam moyen autrement plus fort que les autres formes de boycott, et permet une forme de mobilisation bien plus large pour la cause du BDS.

Bien sûr, j’entends d’ici les arguments contraires:

  • La loi au Maroc n’est qu’un bout de papier: probablement vrai, même si je crois que la réalité est plus complexe,mais alors il ne faut pas se contenter de commentaires sardoniques sur Twitter et de unlike sur Facebook pour changer cet état des choses;
  • Taza avant Gaza: ce sont souvent les mêmes qui ont mis Téhéran comme "location" sur Twitter lors de la contestation post-électorale en 2009, qui ont adopté des avatars birmans  lorsque la dernière campagne médiatisée sur ce pays fut lancée en France, ou qui trouvent "qu’il faut faire quelque chose en Libye/Iran/Syrie".
  • C’est un projet de loi antisémite: STQWD Judith Butler a répondu mieux que personne ne pourrait le faire à l’accusation d’antisémitisme (et, au fait, elle est juive);
  • Ce projet de loi va trop loin ou n’intervient pas au bon moment: les mêmes sont généralement contre la résistance armée, contre le BDS (c’est jamais le bon moment) mais sinon c’est triste ce qui se passe en Palestine;
  • Pourquoi cette obsession avec Israël?: justement, ce projet de loi étant neutre quant aux pays pouvant être désignés, rien n’empêche de l’appliquer au gouvernement syrien, par exemple.

Je n’ai pas les textes des deux propositions de loi (les projets de loi émanent du gouvernement, les propositions des parlementaires) que plusieurs partis représentés au Parlement auraient présenté à la Chambre des représentants sur le rejet de la normalisation avec Israël, mais la presse semble se focaliser sur les aspects pénaux, qui ne sont pas les plus importants à mes yeux.

Lectures complémentaires:

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Loi instaurant un régime de sanctions contre les pays commettant des violations graves du droit international

Vu les articles 36, 71 et 154 de la Constitution ;

Vu la Charte des Nations-Unies ;

Vu les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977;

Considérant les obligations découlant pour le Royaume du Maroc de son adhésion à l’Organisation des Nations-Unies et de sa ratification des Conventions de Genève relatives au droit de la guerre ainsi qu’à leurs protocoles additionnels ;

A décidé ce qui suit :

Article premier :

Sont interdites toutes relations commerciales et financières entre des personnes physiques et morales de nationalité marocaine, ou de nationalité étrangère mais établies au Maroc, et des personnes physiques et morales de nationalité de pays commettant des violations graves du droit international, ou de nationalité tierce mais établies dans ces pays.

Pour l’application de cette loi, il n’est fait aucune distinction entre personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé.

Par relations commerciales et financières, sont visées toutes transactions, contractuelles ou unilatérales, commerciales ou civiles, à titre onéreux ou gratuit, portant sur l’investissement, la mise à disposition de moyens financiers, la fourniture de produits, la prestation de services, la construction de biens immeubles ainsi que la cession ou l’exploitation de droits de propriété industriels ou intellectuels.

La qualification de « pays » dans le présent article n’implique pas la reconnaissance comme tel par le gouvernement du Royaume du Maroc.

La présente loi ne s’applique pas à la zone d’un pays ainsi désigné si elle est contrôlée par une autorité échappant au contrôle du gouvernement dirigeant le pays concerné, pour autant que cette autorité est officiellement reconnue par le gouvernement marocain.

Les personnes physiques de nationalité marocaine mais disposant également de la nationalité du pays litigieux sont considérées comme exclusivement marocaines pour l’application de la présente loi.

Article 2:

Par violation grave du droit international, sont visés les faits suivants :

  • Les crimes les plus graves visés aux articles 5 à 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998;

  • Les violations des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, et notamment celles visées aux articles 49 et 50 de la Iere Convention de Genève, aux articles 50 et 51 de la IIe Convention de Genève, aux articles 129 et 130 de la IIIe Convention de Genève, aux articles 146 et 147 de la IVe Convention de Genève et à l’article 85 du Ier Protocole additionnel;

  • Les violations graves ou répétées de résolutions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies ;

Article 3:

Peuvent être assimilées aux violations graves visées à l’article 2 celles constatées par des organisations internationales auxquelles adhère le Royaume du Maroc.

Les sanctions décidées par ces organisations internationales peuvent, si leur contenu s’y prête, être régies par la présente loi, sur désignation par un décret ou une loi conformément à l’article 17 du présent texte.

Article 4:

La présente loi ne fait pas obstacle aux relations familiales ou religieuses entre Marocains résidant au Maroc et personnes physiques ou morales de nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi.

Le service compétent visé à l’article 20 peut accorder des dérogations aux interdictions énoncées par le décret ou la loi pris en application de la présente loi :

  • pour des motifs humanitaires ;

  • en faveur de personnes physiques résidant régulièrement au Maroc au jour de la date d’entrée en vigueur dudit décret ou de ladite loi.

Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à ne pas enfreindre les obligations internationales du Royaume du Maroc au titre des traités multilatéraux régulièrement ratifiés et publiés au Bulletin officiel.

Article 5:

Les soumissionnaires aux marchés publics de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics de toute nature, sont tenus de certifier ne pas être dans le cas de figure prohibé à l’article premier, que ce soit en raison de leur nationalité ou de l’origine des fournitures, services ou travaux proposés.

Toute déclaration négative entraîne la mise à l’écart de l’appel d’offres concerné. Toute déclaration mensongère entraîne l’annulation de plein droit du contrat de marché s’il a déjà été attribué, ainsi qu’une mise à l’écart, décidée par le pouvoir adjudicateur, de tout marché public à venir pour la durée de la désignation. Le pouvoir adjudicateur peut également infliger une sanction financière ne pouvant dépasser 10% de la valeur de l’offre soumise par l’entité coupable d’une déclaration mensongère, ou 5 millions de dirhams, selon le cas.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions même dans le cas de marchés publics financés, en totalité ou en partie, par des bailleurs de fonds étrangers.

Les modalités pratiques de mises en œuvre de ces dispositions seront détaillées par décret devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la présente loi.

Article 6:

Un contrat ou une obligation conclus avec une personne physique ou morale tombant sous le coup d’une désignation en vertu de la présente loi est illicite au sens des articles 62 à 65 et 72 du Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats, et ouvre droit aux actions qui y sont prévues. Pour les contrats ou obligations déjà conclues, le délai de prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7:

Les établissements de crédit demandant leur agrément conformément à l’article 27 du dahir n° 1-05-178 portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes apparentés doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus de ladite inscription. Toute déclaration mensongère entraîne l’application des sanctions prévues aux articles 62 et 133 de la loi précitée.

Les établissements de crédit précités ne peuvent effectuer de paiement, virement ou toute autre opération bancaire à destination d’une personne morale ou physique établie dans un pays désigné par la présente loi.

Article 8:

Les sociétés demandant leur inscription à la cote de la bourse des valeurs conformément aux articles 14, 14 bis, 14 ter et 15 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus de ladite inscription. Toute déclaration mensongère entraîne la radiation de plein droit, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les sociétés de bourse demandant leur agrément conformément à l’article 36 de la loi n° 1-93-211 doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus dudit agrément. Toute déclaration mensongère entraîne la suspension de plein droit, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières demandant leur agrément en vertu du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus dudit agrément. Toute déclaration mensongère entraîne de plein droit le retrait de l’agrément, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les personnes morales faisant appel public à l’épargne conformément au dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne doivent certifier, dans le document d’information prévu à l’article 13 de ladite loi, leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus du visa du CDVM. Toute déclaration mensongère entraîne de plein droit du les sanctions prévues par la loi précitée.

Article 9:

Tout salarié ou fonctionnaire est délié de ses obligations en vertu de son contrat de travail ou de son statut dès lors qu’elles portent sur l’exécution d’une transaction visée par la présente loi avec un pays ayant été désigné en vertu de la présente loi.

Article 10:

Est interdite la participation de personnes physiques ou morales, ayant la nationalité d’un pays désigné à l’article premier, à toutes manifestations sportives, scientifiques, académiques ou culturelles ayant lieu au Maroc.

Le paragraphe précédent ne fait pas obstacle à la participation à ces manifestations de personnes physiques ou morales ayant la nationalité litigieuse, dès lors qu’elles ont pris publiquement ou formellement position contre les violations graves du droit international ayant entraîné les sanctions adoptées en vertu de la présente loi, ou que leur participation vise à témoigner sur ou dénoncer lesdites violations.

Le paragraphe premier du présent article ne fait pas obstacle à la tenue de manifestations sportives imposées par la participation du Maroc à des compétitions internationales, ou à la participation de personnes physiques ou morales marocaines à de telles manifestations sur le territoire d’un pays désigné en vertu de la présente loi.

Le paragraphe premier du présent article ne fait pas obstacle à la présence de personnes physiques ou morales marocaines aux manifestations visées à ce paragraphe se tenant en dehors du territoire marocain ou de celui du pays désigné en vertu de la présente loi.

Article 11 :

Il ne peut y avoir de liaison aérienne, maritime ou de transport routier ou ferroviaire directe entre le territoire marocain et le territoire d’un pays désigné en vertu de la présente loi. Les aéronefs ou navires battant pavillon marocain ne peuvent atterrir sur ou accoster en territoire d’un tel pays.,ni ceux battant celui d’un pays désigné en territoire marocain.

Des liaisons postales ou téléphoniques directes peuvent être maintenues, selon les modalités détaillées par décret devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la présente loi.

L’échange de données électroniques à titre gratuit n’est pas affecté par la présente loi.

Article 12:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut être enregistrée en tant que propriétaire d’un navire ou d’un aéronef battant pavillon marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’enregistrement d’un tel droit.

Article 13:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut se voir accorder un agrément ou une licence en vue d’une activité économique quelconque sur le territoire marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 14:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut acquérir la propriété d’un bien immobilier situé en territoire marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 15:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut acquérir un droit de propriété industrielle régi par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 16:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut se voir accorder une licence en vertu du dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 17 :

Les pays visés à l’article premier sont désignés soit :

  • Par décret du chef du gouvernement ;

  • Par une loi d’application;

  • Sur décision de justice.

Article 18:

Sur demande de la Chambre des représentants ou à sa propre initiative, le chef du gouvernement peut désigner un ou des pays ayant commis des violations graves du droit international.

Le décret peut limiter l’effet de la désignation à certaines des différentes catégories de transactions visées par la présente loi.

Article 19:

Pour le cas ou le chef du gouvernement ne donnerait pas suite à cette demande dans un délai de six mois, la Chambre des représentants peut présenter une proposition de loi, conformément à la Constitution.

Cette loi d’application peut limiter l’effet de la désignation à certaines des différentes catégories de transactions visées par la présente loi.

Article 20:

A défaut d’une désignation par le décret ou par la loi, celle-ci peut également avoir lieu sur décision de justice, à l’occasion d’une action judiciaire intentée contre la signature ou la mise en œuvre d’une des transactions visées par la présente loi, ou en demandant l’annulation.

Ne peut cependant être désigné un pays que la Chambre des représentants et le chef du gouvernement auraient nommément et publiquement refusé, par courrier officiel ou devant la Chambre des représentants, de désigner comme commettant les violations graves prévues à l’article premier.

Une telle désignation judiciaire n’est valable que pour la transaction litigieuse.

Sont réputés avoir intérêt à agir pour intenter une telle action judiciaire:

  • tout parti politique, syndicat ou association reconnue d’utilité publique ;

  • tout membre de la Chambre des représentants ;

  • tout contribuable s’agissant d’une transaction financée sur fonds publics ;

  • tout détenteur de parts sociales ou d’actions ou tout adhérent s’agissant d’une transaction menée par une personne morale de droit privé ;

  • tout membre du conseil d’administration s’agissant d’une transaction menée par un établissement public ;

  • tout soumissionnaire concurrent dans le cadre d’un marché public.

Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent en la matière, sans préjudice des possibilités d’appel ou de cassation.

Article 21:

Il est mis fin à la désignation visée à l’article premier lorsque les violations en question ont cessé, par décret lorsqu’elle a été prononcée par décret, et par le vote d’une loi lorsqu‘elle a été prononcée par la loi. Lorsque la désignation a eu lieu par la voie judiciaire, un décret ou une loi peuvent y mettre fin.

Article 22:

Un service est institué au sein de la primature aux fins de surveiller l’application de la présente loi ainsi que les décrets ou lois pris pour son application, et de traiter les demandes de dérogation qui y sont prévues. Il élabore un rapport public sur son application et les infractions relevées présenté annuellement au Parlement, ainsi que sur les dérogations accordées en vertu de la présente loi.

Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour tout recours contre les décisions administratives de mise en œuvre de la présente loi ainsi que les décrets ou lois pris pour son application, sans préjudice des possibilités d’appel ou de cassation.

Article 23:

Les personnes physiques ou morales d’un pays désigné en vertu des articles 16, 17 et 18 de la présente loi et qui tentent sciemment d’opérer une des transactions prohibées en vertu des articles 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ou 14 sont passibles d’une amende de 5.000 à 500.000 de dirhams, ainsi que, le cas échéant, de la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Les personnes physiques ou morales de nationalité marocaine cu résidant au Maroc cse rendant oupables des faits visés au paragraphe précédent sont passibles d’une amende de 5.000 à 5.000.000 de dirhams, ainsi que, le cas échéant, de la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Les personnes physiques, marocaines ou étrangères, usant de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment l’utilisation de faux, fausses déclarations, prête-noms ou sociétés-écrans, en vue de contourner les prohibitions citées au premier paragraphe, encourent de un à six mois d’emprisonnement et une amende de 5.000 à 5.000.000 de dirhams ainsi que, le cas échéant, la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée. Les personnes morales coupables des mêmes faits encourent une amende de 5.000 à 5.000.000 dirhams ainsi que, le cas échéant, la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Article 24:

La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Bulletin officiel.


Ali Anouzla et l’article 133 du Code pénal marocain

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La détention de Ali Anouzla - accusé de diverses infractions à la législation anti-terroriste - et le sort des deux sites d’information Lakome.com et lakome.fr, le dernier étant géré par Aboubakr Jamaï, ont déclenché un torrent de commentaires, rumeurs, altercations, procès d’intentions, insultes, reproches et postures moralisatrices. Ceux que cette aspect des choses intéresse ne trouveront malheureusement pas leur bonheur ici. Indépendamment des péripéties que je viens de citer, j’estime en effet que quelqu’un qui est en liberté – même relative dans le cas d’un citoyensujet marocain – n’a aucun droit à donner des leçons de morale à un détenu politique qui cherche à quitter la détention, dans les conditions de détention que l’on connaît au Maroc. Il serait donc indécent de ma part de commenter les choix d’Ali Anouzla dans le cadre d’une défense s’inscrivant dans un procès politique où les considérations juridiques sont, au Maroc, secondaires. D’autre part, l’intéressé étant enfermé, nul ne peut réellement savoir ce qu’il pense ou ce qu’il a déclaré sur les différents aspects de son affaire. Enfin, et beaucoup l’oublient, le problème fondamental n’est pas qui a dit quoi sur qui ou qui pense quoi de qui, mais plutôt qu’un journaliste est enfermé depuis plus d’un mois pour avoir posté un lien dans un article de presse. Mais il faut croire que, une fois de plus, le tberguig prend le pas sur le politique…

Mais faisons un retour à la politique-fiction: faisons comme si le Maroc était un Etat de droit avec une justice indépendante et comme si le droit était une considération déterminante dans l’affaire Anouzla.

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La question de l’intention criminelle – je prends ici crime au sens large d’infraction, et non pas dans l’acception qu’en fait l’article 16 du Code pénal –  est fondamentale en droit pénal. En effet, sans intention criminelle, pas de responsabilité pénale. C’est ainsi que les mineurs et les "aliénés mentaux", pour utiliser la terminologie délicieusement obsolète de notre Code pénal ne sont pas punissables, en raison du manque de discernement dont ils souffrent et qui est réputé alors écarter la possibilité de reconnaître à leurs actes – même commis en violation de la loi pénale – un caractère intentionnel. Si l’élément matériel de l’infraction (c’est-à-dire l’acte ou l’omission punissable par la loi pénale – actus reus pour utiliser la terminologie pénaliste anglo-saxonne) existe, le défaut d’élément moral ou intentionnel (c’est-à-dire l’intention de commettre l’acte ou l’omission réprimée par la loi – mens rea) empêche l’application d’une sanction pénale (1).

Le Code pénal marocain reprend ces principes bien connus du droit pénal, en écartant toute sanction pénale pour les mineurs et les personnes n’étant pas saines d’esprit.

Les mineurs tout d’abord (notons que la minorité absolue est très basse, seulement douze ans, avec un régime intermédiaire d’irresponsabilité partielle pour les mineurs entre douze et dix-huit ans):

SECTION III DE LA MINORITE PENALE

Article 138
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.

Il ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 139
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement.

Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 140
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables.

Les "aliénés" ensuite:

SECTION II DE L’ALIENATION MENTALE

Article 134
N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir.

En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l’article 76.

En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux pour l’ordre public, est remis à l’autorité administrative.

Article 135
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.

En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l’article 78.

En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l’état mental du contrevenant.

Article 136
Lorsqu’une juridiction d’instruction estime qu’un inculpé présente des signes manifestes d’aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s’il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux .

Le chef du parquet général de la cour d’appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.

En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 137
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.

Mais ces deux cas ne sont que des manifestations particulières du principe général, exprimé aux articles 132 et 133 du Code pénal, applicable de manière générale aux personnes autres que les mineurs et les "aliénés":

CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE
(Articles 132 à 140)
SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES
(Articles 132 et 133)

Article 132
Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable :
-Des infractions qu’elle commet;
-Des crimes ou délits dont elle se rend complice;
-Des tentatives de crimes;
-Des tentatives de certains délits qu’elle réalise dans les conditions prévues par la loi.

Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

Article 133
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.

S’agissant d’Ali Anouzla, rédacteur en chef du site d’actualité arabophone Lakome.com, arrêté le 17 septembre et détenu depuis sur la base d’accusation d’apologie et d’incitation au terrorisme – il avait publié un lien vers une vidéo d’Al Qaïda au Maghreb islamique menaçant le Maroc dans un article consacré à cette vidéo  ("Pour la première fois, AQMI s’attaque à Mohammed VI")- on peut présumer qu’il n’est ni mineur ni "aliéné". Il est poursuivi sous le coup de la législation anti-terroriste pour apologie et incitation au terrorisme:

Le parquet général a chargé le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat d’enquêter sur la base d’accusations d’"assistance matérielle", "d’apologie" et "d’incitation à l’exécution d’actes terroristes", a indiqué le procureur général du roi dans un communiqué. "L’enquête va se poursuivre dans le cadre de la loi antiterroriste", avant une éventuelle mise en examen, a précisé une de ses avocats, Naïma Guellaf. (Le Monde)

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Les dispositions pénales en question sembleraient donc être les articles 218-2, 218-4, 218-5 et 218-6 du Code pénal, reproduits ci-après:

Article 218-2

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.

Article 218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :
- le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
- le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont punies :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
- en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Les chefs d’inculpation retenus sont très larges, objectif par ailleurs des législations anti-terroristes qui pullulent de par le monde, et pas seulement depuis le 11 septembre: le droit anti-terroriste est généralement un droit d’exception visant soit à réprimer des actes généralement non-réprimés, soit à étendre la culpabilité pour terrorisme à des actes préparatoires, soit à aggraver les peines applicables, soit, comme au Maroc, à cumuler tous ces objectifs.

Mais pour déterminer s’il y a apologie de terrorisme, encore faut-il définir ce qu’est le terrorisme. Si c’est une définition notoirement difficile à cerner sur le plan international, le législateur marocain en a fait la définition à l’article 218-1 – adopté le 28 mai 2003, dans la foulée des attentats du 16 mai 2003:

Article 218-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.

De manière classique, le législateur a prévu une liste d’infractions matérielles lesquelles constituent des actes de terrorisme si elles sont commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à porter gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence. Les infractions terroristes figurant aux articles 218-2 à 218-8 découlent, quant à leur caractérisation de "terroristes", de cette définition-là.

Toutes ces infractions sont soit des délits (c’est-à-dire des infractions punissables d’un mois à cinq ans de détention – cf. article 17 du Code pénal) soit des crimes (infractions punissables de cinq ans ou plus de réclusion, ou de la peine capitale – cf. article 16 du Code pénal). Elles tombent donc sous l’empire de l’article 133 du Code pénal cité plus haut: "les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement". Ne peut donc commettre un crime ou délit à caractère terroriste que celui qui en avait l’intention clairement exprimée. L’imprudence n’est pas punissable – l’alinéa 3 de l’article 133 prévoit ainsi que "les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire". Ceci veut dire qu’a contrario, les infractions autres que conventionnelles ne sont pas punissables lorsque’elles ont été commises par imprudence – sauf si bien évidemment la loi en dispose autrement.

Il en découle donc qu’a supposer que la matérialité des faits reprochés à Ali Anouzla soit établie – ce qui est discutable, nous allons le voir – encore faut-il prouver qu’Ali Anouzla ait eu l’intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées – apologie du terrorisme (article 218-2 du Code pénal), incitation à la commission d’actes terroristes (article 218-5 du Code pénal) et soutien matériel au terrorisme (article 218-4 ou 218-6 du Code pénal). Le comparatiste notera au passage que la notion de soutien matériel est identique à la notion de "material support" qui a cours en vertu de l’US Patriot Act étatsunien.

Il faudrait donc que la publication du lien vers le site de Lakome.fr ayant publié la vidéo ait été faite par Ali Anouzla dans le but de faire l’apologie, d’inciter à l’accomplissement ou de soutenir matériellement les actes terroristes d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dont ces derniers menacaient le Maroc dans cette vidéo. Pour déterminer si tel était son but, il faudrait bien évidemment prouver qu’il soutienne les buts terroristes d’AQMI, et qu’en publiant ce lien vers leur vidéo il entendait soit les soutenir, soit faire l’apologie de leurs activités terroristes, soit inciter ses lecteurs à commettre des actes terroristes. Un commentaire objectif des menaces d’un groupe terroriste et l’indication d’un lien vers la vidéo dans laquelle celui-ci proférait ces menaces ne constitue ni apologie ("discours ou écrit glorifiant un acte expressément réprimé par la loi pénale" selon Larousse) ni incitation ("action d’inciter, de pousser à faire quelque chose" toujours selon Larousse).

Or, le texte de l’article litigieux se borne à présenter la "vidéo de propagande" – tels sont les termes utilisés par Lakome.com –  d’AQMI, d’indiquer qu’elle menace explicitement et pour la première fois tant le Maroc que son Roi, et énumérant les motifs donnés par AQMI pour ces menaces, dont la coopération sécuritaire avec les Etats-Unis.L’article s’achevait en relevant qu’AQMI n’avait jamais frappé le Maroc, et évoquait l’attentat de l’Argana à Marrkech en mai 2011 pour souligner qu’AQMI accusait les autorités marocaines d’en être les instigatrices. On a vu mieux comme appel au jihad – et on notera l’absence de tout remarque positive, laudatrice ou appelant à suivre l’appel d’AQMI dans le chef de Lakome.

Bref, face à des juges indépendants et impartiaux, non seulement Ali Anouzla ne serait jamais condamné mais il serait en toute probabilité jamais poursuivi. A titre de comparaison, on peut comparer avec la pratique française de ces dernières années - je ne partage pas l’obsession marocaine pour tout ce qui est français, mais il se trouve qu’une comparaison intéressante est possible.

On notera tout d’abord l’arrestation récente - le 20 septembre, soit trois jours après Ali Anouzla –  d’un Français converti à l’islam pour apologie de terrorisme. Avait-il publié un lien vers une vidéo d’Al qaïda? Non: il était l’administrateur d’un site jihadiste Ansar al haqq et traducteur de la version française de la revue électronique d’Al Qaïda, Inspire… Si Romain L., alias alias Abou Siyad al Normandi a certes publié des communiqués d’AQMI sur le forum qu’il administrait, on peut présumer que le contexte de ces publications – de par l’idéologie de Romain L et des visiteurs du forum qu’il animait – pouvait amener à donner à ces publications un caractère apologétique. Mais ce sont surtout ses traductions pour Inspire ainsi que sa diffusion de ce magazine d’Al Qaïda qui ont suscité l’intérêt du ministère public:

"L’enquête démontre que Romain L. a en outre et surtout eu un rôle actif dans la traduction en langue française et la diffusion du dixième et onzième opus de la revue électronique Inspire, revue de propagande anglophone destinée à toucher une audience des plus larges, créée le 2 juillet 2010 par Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), relayant des écrits de cadres d’AQPA tout à la fois apologétiques, incitatifs et opérationnels", a ajouté le parquet.

"La revue Inspire contient des articles théologiques, des récits de combattants exhortant au jihad, mais aussi des cibles et des manuels pratiques, comme "Comment construire une bombe dans la cuisine de votre mère". "L’émergence d’une communauté jihadiste virtuelle, qui attire un public de plus en plus large et de plus en plus jeune, vecteur de propagande, de radicalisation et de recrutement, à l’origine du basculement d’individus isolés dans le terrorisme, est au coeur des préoccupations en matière de lutte contre le terrorisme", a souligné le parquet de Paris. (Tendance Ouest)

Abou Siyad al Normandi n’était donc pas un rédacteur en chef d’un site d’actualité généraliste et non-partisan, couvrant de manière neutre et objective l’actualité, y compris celle en relation avec le terrorisme. Il n’était pas un rédacteur en chef n’ayant jamais déclaré son appartenance idéologique et n’ayant pas exprimé de sympathie pour l’idéologie du groupe terroriste dont il a diffusé des communiqués. Il n’a pas non plus qualifié les communiqués d’Al Qaïda de "propagande".

Autre cas, plus célèbre celui-là, et critiqué en doctrine: l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2008 dans l’affaire Leroy contre France. Rappel des faits: un caricaturiste basque signant sous le nom de plume Guezmer (alais Denis Leroy) publia dans la revue indépendantiste franco-basque Ekaitza une caricature le 13 septembre 2001 avec pour légende « NOUS EN AVIONS TOUS RÊVÉ … LE HAMAS L’A FAIT ». Poursuivi pour apologie du terrorisme, il fût condamné à 1.500 euros d’amende. Ayant succombé tant en appel qu’en cassation, il se tourna vers la Cour EDH, invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – sans succès:

41. La Cour relève d’emblée que les actes tragiques du 11 septembre 2001 qui sont à l’origine de l’expression litigieuse ont entraîné un chaos mondial et que les questions abordées à cette occasion, y compris l’interprétation qu’en fait le requérant, relèvent du débat d’intérêt général.

42. La Cour note que le dessin montrant la destruction des tours accompagné de la légende « nous en avions tous rêvé, le Hamas l’a fait », pastichant un slogan publicitaire d’une grande marque, a été considéré par les juridictions nationales comme constitutif de complicité d’apologie du terrorisme. Selon les autorités, même non suivie d’effet, la publication litigieuse revendique l’efficacité de l’acte terroriste en idéalisant les attentats perpétrés le 11 septembre. Ainsi, la cour d’appel a jugé « qu’en faisant une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifie le recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du pluriel (« nous » à ce moyen) de destruction, présenté comme l’aboutissement d’un rêve et en encourageant indirectement en définitive le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d’un fait criminel ». Le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir nié sa véritable intention, qui relevait de l’expression politique et militante, celle d’afficher son antiaméricanisme à travers une image satirique et d’illustrer le déclin de l’impérialisme américain. Selon lui, les éléments constitutifs de l’apologie du terrorisme n’étaient pas réunis en l’espèce pour justifier une restriction à la liberté d’expression.

43. La Cour ne partage pas l’analyse du requérant. Elle estime au contraire que le critère mis en œuvre par la cour d’appel de Pau pour juger du caractère apologétique du message délivré par le requérant est compatible avec l’article 10 de la Convention. Certes, l’image des quatre immeubles de grande hauteur qui s’effondrent dans un nuage de poussière peut en soi démontrer l’intention de l’auteur. Mais vue ensemble avec le texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par la violence. A cet égard, la Cour se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant exprime son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui de l’attentat du 11 septembre 2001. De par les termes employés, le requérant juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre des milliers de civils et porte atteinte à la dignité des victimes. La Cour approuve l’avis de la cour d’appel selon laquelle « les intentions du requérant étaient étrangères à la poursuite » ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive des effets d’un acte criminel. Elle relève à cet égard que la provocation n’a pas à être nécessairement suivie d’effet pour constituer une infraction (voir, paragraphe 14 ci-dessus ; voir également le paragraphe 19, et particulièrement l’article 8 de la Convention pour la prévention du terrorisme).

44. Certes, cette provocation relevait de la satire dont la Cour a dit qu’il s’agissait d’une « forme d’expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de la réalité, (…) vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation (Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 33). Elle a ajouté aussi que toute atteinte au droit d’un artiste de recourir à pareil mode d’expression doit être examinée avec une attention particulière (ibidem). Toutefois, il n’en reste pas moins que le créateur, dont l’œuvre relève de l’expression politique ou militante, n’échappe pas à toute possibilité de restriction au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités».

45. A cet égard, si les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’intention du requérant, elles ont en revanche, en vertu de l’article 10, examiné si le contexte de l’affaire et l’intérêt du public justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Force est de constater à cet égard que la caricature a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le jour des attentats, soit le 11 septembre 2001, il déposa son dessin et celui-ci fut publié le 13 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle, sans que des précautions de langage ne soient prises de sa part. Cette dimension temporelle devait passer, selon la Cour, pour de nature à accroître la responsabilité de l’intéressé dans son compte rendu ‑ voire soutien ‑ d’un événement tragique, qu’il soit pris sous son angle artistique ou journalistique. De plus, l’impact d’un tel message dans une région politiquement sensible n’est pas à négliger ; nonobstant son caractère limité du fait de sa publication dans l’hebdomadaire en question, la Cour constate cependant que celle-ci entraîna des réactions (paragraphe 10 ci-dessus), pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre public dans la région.

46. La Cour parvient en conséquence à la conclusion que la « sanction » prononcée contre le requérant repose sur des motifs « pertinents et suffisants ».

47. La Cour note aussi que le requérant a été condamné au paiement d’une amende modérée. Or, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour estime que la mesure prise contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

Là aussi, on est très loin du cas de figure de Ali Anouzla: Denis Leroy a été condamné pour avoir publié un dessin se réjouissant ouvertement des attentats terroristes du 11 septembre à New York. Il ne s’agissait pas d’information factuelle, mais de journalisme d’opinion par le truchement d’une caricature. Mais même dans ce cas, Denis Leroy ne fût jamais privé de liberté, sa seule sanction pénale étant une amende modérée. Cet arrêt a cependant été critiqué (ici par exemple), ce qui peut se comprendre si on se réfère aux conclusions des experts du Conseil de l’Europe en matière de terrorisme (réunis au sein du CODEXTER), consignées dans un rapport de 2004, cité dans l’arrêt Leroy contre France:

« (…) Le CODEXTER-Apologie a décidé de se concentrer sur les expressions publiques de soutien à des infractions terroristes et/ou à des groupes terroristes ; le lien de causalité – direct ou indirect – avec la perpétration d’une infraction terroriste ; la relation temporelle – antérieure ou postérieure – avec la perpétration d’une infraction terroriste.

Le comité s’est donc concentré sur le recrutement de terroristes et la création de nouveaux groupes terroristes ; l’instigation de tensions ethniques et religieuses qui peuvent servir de base au terrorisme ; la diffusion de « discours de haine » et la promotion d’idéologies favorables au terrorisme, tout en accordant une attention particulière à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH et à l’expérience des Etats dans la mise en œuvre de leurs dispositions nationales sur « l’apologie du terrorisme » et/ou « incitement to terrorism » afin d’analyser attentivement le risque potentiel de restriction des libertés fondamentales. (…)

La question est de savoir où se trouve la limite entre l’incitation directe à la commission d’infractions terroristes et l’expression légitime d’une critique, et c’est cette question que le CODEXTER a examinée. (…)

La provocation directe ne soulève pas de problème particulier, dans la mesure où elle est déjà érigée, sous une forme ou une autre, en infraction pénale dans la plupart des systèmes juridiques. L’incrimination de la provocation indirecte vise à combler les lacunes existantes en droit international ou dans l’action internationale en ajoutant des dispositions dans ce domaine.

Les Parties disposent d’une certaines latitude en ce qui concerne la définition de l’infraction et sa mise en œuvre. Par exemple la présentation d’une infraction terroriste comme nécessaire et justifiée pourrait être constitutive d’une infraction d’incitation directe.

Toutefois, cet article ne s’applique que si deux conditions sont réunies. En premier lieu, il doit y avoir une intention expresse d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, critère auquel s’ajoutent ceux énoncés au paragraphe 2 (voir ci-dessous), à savoir que la provocation doit être commise illégalement et intentionnellement.

Deuxièmement, l’acte considéré doit créer un risque de commission d’une infraction terroriste. Pour évaluer si un tel risque est engendré, il faut prendre en considération la nature de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’infraction est commise, dans le sens établi par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’aspect significatif et la nature crédible du risque devraient être pris en considération lorsque cette disposition est appliquée, conformément aux conditions établies par le droit interne. (…) »

En l’occurence, dans l’affaire Denis Leroy, il n’est pas sûr que ces deux dernières conditions aient été réunies. Que dire alors d’un cas comme celui de Ali Anouzla, même si la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable? On notera ainsi que c’est sur le site de Lakome.fr, dirigé par Aboubakr Jamaï, que la vidéo fût publiée la première fois – mais Jamaï n’a pas été poursuivi. On relévera également que Ali Anouzla a déjà été dans le collimateur du makhzen, et que cette affaire a abouti à la plus grande opération de censure d’Internet de l’histoire de la répression au Maroc

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Pas étonnant donc que le Maroc soit classé 136e au classement RSF - certes non scientifique – sur la liberté de la presse dans le monde, soit après l’Afghanistan…

En savoir plus:

- "Affaire Ali Anouzla. Communiqué de Lakome";
- "Communiqué d’Aboubakr Jamaï", Lakome;
- "In Morocco, Why is a Journalist Really Behind Bars?", Eric Goldstein, HRW;
- "MOROCCO: JOURNALIST HELD FOR ARTICLE ON AQIM VIDEO: ALI ANOUZLA", Amnesty International;
- "Maroc: pour Aboubakr Jamaï, l’arrestation d’Ali Anouzla est «un attentat contre la liberté d’expression»";
- "Le journaliste Ali Anouzla dans les griffes du pouvoir", par Moulay Hicham;
- "USFP : la députée Hassnae Abou Zaid dénonce les accusations de Karim Ghellab dans l’affaire Anouzla";
- "Karim Tazi : Ali Anouzla «paie le prix» du DanielGate";
- "Ali Anouzla, le messie d’une aube nouvelle" par Ali Amar;
- "A quoi sert un bon journaliste au Maroc?" par Driss Ksikes;
- "Ali Anouzla, un journaliste trop libre toujours en prison"par Ali Sbaï de Lakome;
- "Maroc : Plus de 60 organisations appellent à la libération d’Ali Anouzla", Yabiladi.com;
- "Affaire Ali Anouzla. Mobilisation sans précédent des journalistes marocains", Lakome;
- "Website editor held for posting Al Qaeda video", RSF;
- "Nous sommes tous Ali Anouzla", Goud.ma (mais ça date de ce printemps et il s’agissait alors du Sahara…).

Quelques considérations juridiques sur la notion d’apologie du terrorisme et la lutte anti-terroriste au Maroc:
- "“Apologie du terrorisme” et “Incitement to terrorism”", du Comité des experts sur le terrorisme du Conseil de l’Europe;
- "Speaking of terror: A survey of the effects of counter-terrorism legislation on freedom of the media in Europe" de David Banisar, pour le compte du Conseil de l’Europe;
- "RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME SUR L’APOLOGIE DU TERRORISME (2004-2008)", Conseil de l’Europe;
- "International Commission of Jurists: Response to the European Commission Consultation on Inciting, Aiding or Abetting Terrorist Offences", International Commission of Jurists;
- "BACKGROUND PAPER ON Human Rights Considerations in Combating Incitement to Terrorism and Related Offences", Organisation for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights;
- "Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global Constitutional Law", Daphne Barak-Erez et David Scharia, Harvard National Security Joiurnal;
- "MILITANT SPEECH ABOUT TERRORISM IN A SMART MILITANT DEMOCRACY", Clive Walker, Mississippi Law Journal;
- "Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression?", The International Centre for Counter‐Terrorism;
- "The effects of counter-terrorism legislation on freedom of speech in Europe", Mathias Vermeulen;
- "LES AUTORITES MAROCAINES A L’EPREUVE DU TERRORISME : LA TENTATION DE L’ARBITRAIRE: Violations flagrantes des droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste", FIDH.

(1) Vous trouverez ici une explication très pédagogique des notions d’actus reus et de mens rea, en français et sur base du droit pénal canadien.


Enlever le voile

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Après l’hystérie sur les femmes qui se mettent à porter le voile (les RG français, fondus depuis 2008 au sein de la DCRI, utilisaient très sérieusement ce critère pour identifier les quartiers dits chauds), certains relèvent un mouvement inverse de femmes qui l’enlèvent. Ca n’a rien de surprenant: outre que les gens changent au cours d’une vie, et que des croyants deviennent donc athées et inversement, cela vaut avec plus de force encore pour l’accoutrement – peu de gens s’habillent à 30 ans comme à 20 ans ou à 40 comme à 30. Les femmes voilées n’étant pas exemptées des lois de la pesanteur sociologique, rien ne s’oppose à ce qu’elles l’enlèvent – tout comme rien n’empêche d’autres femmes de troquer la mini-jupe contre le hijab. J’ai moi-même connu deux Egyptiennes ayant arrêté de porter le voile, pour des raisons diverses que je n’ai pas vraiment chercher à discuter, n’ayant guère l’habitude, de par mon éducation, de discuter les choix vestimentaires de mes interlocuteurs. En Suède, deux universitaires suédoises célèbres, Anne-Sofie Roald et Pernilla Ouis, converties et voilées, ont cessé de porter le voile (cf. "They removed the veil") et pris leurs distances avec l’Islam, se déclarant ouvertement contre le multiculturalisme. On connaît également l’inénarrable Mona El Tahawy, voilée avant de devenir une chroniqueuse orientalisante fréquentant Caroline Fourest.

Anne Sofie Roald voilée

Anne Sofie Roald voilée

Anne Sofie Roald dévoilée

Anne Sofie Roald dévoilée

Un article récent relève ce phénomène, en le présentant comme étant en augmentation. En fait, on n’en sait rien, en l’absence de statistiques sur le port du voile. Chacun a bien une impression sur le nombre de femmes voilées autour de lui, mais ça reste impressionniste et n’a rien de bien solide pour fonder des considérations qui se voudraient générales, à défaut d’être scientifiques. Chacun qui a posé le pied au Caire se rend bien compte qu’il y a une bien plus grande proportion de femmes voilées qu’à Casablanca ou Tunis, mais on ne dispose guère de chiffres sur l’évolution récente – on sait qu’un plus grand pourcentage de femmes porte le voile aujourd’hui qu’il y a 40 ans, mais au-delà on sait bien peu de choses sur les variations par catégorie sociale, niveau d’éducation ou statut marital, ni sur les variations à travers le temps – celles qui arrêtent de le porter ou qui se mettent de le porter. Quelque part, c’est une bonne chose: la comptabilité du voile a quelque chose d’à la fois obsessionnel et trop facile. Obsessionnel, car tant ceux qui dénoncent l’islam que ceux qui s’en réclament attachent une importance probablement démesurée à un choix vestimentaire. trop facile, car n’importe quel crétin se croit en mesure de pontifier sans fin sur l’islamisation dangereuse ou sur l’islam victorieux à partir du nombre de femmes se voilant. Ce n’est plus de l’observation sociologique à deux balles, mais un décompte des pertes ou victoires de l’ennemi en temps de guerre. Les détracteurs du voile en font des écervelées lancées à l’assaut de l’Occident et des Lumières comme des kamikazes japonais à Okinawa en 1945, tandis que certains Musulmans en font des anges à forme humaine, dépourvues de défauts ou de sexualité. Des Etats se mêlent de la partie (voir "Le vêtement féminin, lieu de pouvoir de l’Etat"), l’Iran et l’Arabie séoudite imposant le port du voile même aux non-musulmanes, la France, la Belgique et l’Allemagne l’interdisant aux élèves et fonctionnaires musulmanes, partageant ainsi la même conception idéologique du choix vestimentaire de la femme ainsi qu’un paternalisme plus ou moins bienveillant, s’estimant en meilleure position qu’elle-même pour imposer ou interdire le port d’un couvre-chef. La barbe, la jellaba ou le kamis des hommes n’a pas fait l’objet des mêmes attentions…

L’article "More And More Egyptian Women Are Casting Aside Their Veils" est donc plausible, même s’il ne contient en fait aucune confirmation objective de son titre racoleur. Néanmoins, eu égard à la conjoncture politique en Egypte, avec le violent backlash contre les Frères musulmans au sein de la population, il est effectivement probable que des femmes portant le voile par conformisme social l’enlèvent par l’effet du nouveau conformisme social, hostile à l’islamisme ou du moins à celui incarné par les Frères musulmans:

Jehad Meshref avant...

Jehad Meshref avant…

....et Jehad Meshref après.

….et Jehad Meshref après.

Across Egypt, women are increasingly challenging the tradition of veiling their hair. For some, it means switching from the niqab — or a nearly full face covering — to a hijab, or veil that only covers the hair and usually most of the neck. For others, it means going bare-headed for the first time in their lives.

“It is a trend, there is a wave of my friends doing it now,” said Layla Khalil, a 26-year-old student in Alexandria, who switched her niqab for a hijab just this month. “It is about freedom to veil how you want without people judging you as a good or a bad Egyptian girl.”

The new trend comes four months after the Egyptian military ousted the elected government of Mohamed Morsi and the Muslim Brotherhood. (…)

“During the revolution women were very vocal and they were at the forefront. Suddenly they lost their rights, were not represented in the Muslim Brotherhood constitution and were being pressured to adopt, not just a physical hijab, but in many ways a social hijab, an economic hijab, an enforcement of traditional limitations on them in every way,” said Hibaaq Osman, founder of El Karama, an Egyptian organization for women’s rights in the Middle East and North Africa.

“My problem is not the hijab or niqab, it is the right of a woman to do whatever she wants. If she wants to do it she should, and if she doesn’t she shouldn’t be forced to,” said Hibaaq. “The bottom line is that it is a woman’s choice.”

For Meshref, it never was. “I starting wearing a hijab when I was 7 years old, the niqab from 14 to 20 and then switched back to the hijab until just two months ago,” she said, just a few days shy of her 24th birthday. “My family thought I was too liberal; they thought I talked to boys and was too outspoken.”

“My parents forced me to veil, and I was so angry at them for taking my freedom to choose away,” she said. Now she has new worries: “Suddenly I have to think about my hair all the time. I have to brush it, and tie and it and use products. It’s so much new to think about.”

The implications have been dire. Meshref was forced to leave home and no longer sees her father. She has to maintain two Facebook accounts — one for her family and childhood friends which shows her veiled, and the other for new, or “understanding,” friends, which shows her new life.

“For me, not wearing the veil, I feel like myself for the first time in my life. It should be every women’s right to make this decision for herself. And once every woman has that right, and the men respect her for it, then we will really be in a new Egypt ready for new revolutions and change,” she said.

Meshref said that over the past six months, she had met over a dozen other women who have recently removed their veils. Of the more than dozen women contacted by BuzzFeed for this story, each spoke of “countless” friends who removed the hijab or niqab in recent months. (Buzzfeed, 7/11/2013)

Encore plus loin dans le changement, un quotidien égyptien a interviewé une ancienne salafiste devenue athéée – "Salafi woman turned atheist recounts her journey":

Off Egypt’s North Coast, I spoke to Noha Mahmoud Salem, a physician who made this bold transition from a religious lifestyle to skepticism in the existence of God.
Having worn a veil since the age of 15, and later donning a niqab, she decided to take it off nine years ago and release herself from what she says are the confines of her religion, which she now considers a mere myth.
Coming out as an atheist did not make her very popular. Going public with her beliefs cost her a marriage that had lasted for 29 years, as her husband adhered to strict verses from the Koran forbidding men from marrying atheist women.
Noha was also alienated from all her friends and family. Her mother, who was against her wearing a veil at the age of 15, was also against her taking it off, telling her to leave home because she no longer prayed or fast. Noha now lives in a compound on the beach. (Egypt Independent, 4/11/2013)

Goûtez l’ironie: la mère de Noha était opposée au port du voile de sa fille de 15 ans, et s’opposa ensuite à ce qu’elle l’enlève à l’âge adulte…

Espérons que c’est le début d’une période où nous nous intéresserons – musulmans et non-musulmans – moins à ce que les femmes portent sur leur tête et plus à ce qu’elles pensent, disent, veulent et font…


"The traditional framework of human rights organisations is unappealing"

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Jessica Montell est présidente de l’association de défense des droits de l’homme israélienne B’tselem, et ce qu’elle dit dans son article "Making universalism resonate locally" n’est pas sans intérêt même dans un autre contexte que celui d’Israël:

As in many contexts, in Israel there is a correlation between views on human rights and religion, class and ethnicity, as well as political positioning. Among the Jewish majority, those who voice support for the human rights message in our surveys are disproportionately on the left of the political spectrum, better educated, with at least an average income, families who come from a European background (with the exception of first generation immigrants from the Former Soviet Union), and define themselves as secular or traditional rather than religious.

Of course there are complicated intersections between these various identities, and I cannot address here the historical, political and sociological factors that have influenced the different publics’ views on human rights. The relevant question here is: given these factors, can we widen the base of support for human rights in Israel?

Certainly the military occupation and armed conflict is a big obstacle. I do not think we will succeed in mobilizing a majority of Israelis to champion the human rights of Palestinians, seen as the "other" and even the "enemy." But military conflict is not our only obstacle.

What we have learned so far in our efforts to reach beyond our usual audience is that Israelis don’t share our views, not only because of security concerns, and not (only) because some are racist, nationalist, chauvinist, or religious extremists. It is also that the traditional framework of human rights organizations is unappealing. We are seen to be overly legalistic, unresponsive to local concerns, dismissive of traditional values and anti-religion – and in all honesty, I cannot say that this critique is without merit.

To what extent can we remain true to the uncompromisingly universal message of human rights while responding to these concerns? The very name of my organization tries to bridge this gap; B’Tselem is taken from the Biblical book of Genesis, which describes the creation of humankind in the image of God, b’tselem elohim in Hebrew. This is the religious source for the statement in the Universal Declaration of Human Rights that we are all created equal in dignity and rights. However, B’Tselem did not build on this beginning and develop a language rooted in Jewish religious sources to argue for respect for human rights, but instead relied exclusively on the language of international treaties.

Advocacy with the policymaking community is always going to be a central strategy for the human rights movement – both advocacy with local policymakers and international advocacy as well (which many in Israel view as traitorous). However, I believe the human rights community can make some strides toward expanding and diversifying our base of support. To do so requires us to leave our comfort zone.

It is not only a question of designing more attractive packaging of our message; if we are serious about reaching broader audiences, we need to engage in genuine dialogue with them, based on the understanding that we also are open to change. In the hostile context in which Israeli human rights organizations operate, the openness (even vulnerability) required for such dialogue cannot be treated lightly. But to my mind, the benefits clearly outweigh the risks.


L’Espagne préfère ne pas récupérer Gibraltar plutôt que de perdre Sebta & Mlilya

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Lu dans The Daily Telegraph:

King Juan Carlos of Spain told Britain that Spain "did not really want" Gibraltar back as it would lead to claims from Morocco for Spanish territories in North Africa, newly declassified documents from the 1980s released by the Foreign Office reveal.

The King of Spain admitted privately in a meeting with the then British ambassador to Madrid, Sir Richard Parsons, that it was "not in Spain’s interest to recover Gibraltar in the near future".

If it did so, "King Hassan would immediately reactivate the Moroccan claim to Ceuta and Melilla," the monarch, who celebrated his 76th birthday on Sunday, reportedly said during the meeting in Madrid in July 1983.

L’Espagne, décidément, qui refuse un référendum d’autodétermination pour la Catalogne et le Pays basque mais l’exige pour le Sahara…


Seins nus et crânes rasés, où l’histoire ukrainienne des FEMEN

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Rien ne montre mieux la décrépitude des médias mainstream que le fait que ce soit un simple bloggeur, Olivier Pechter, qui fournit en trois billets extrêmement documentés l’histoire ukrainienne des FEMEN, faite d’accointances avec le parti d’extrême-droite ukrainien (et pro-européen) Svoboda, de xénophobie et d’islamophobie (non! quelle surprise!), sur base d’une opération de com’ politico-commerciale – en Russie et en Ukraine, on qualifie ça de "political technology".

Voici donc:
1- Communistes et rouge-bruns, les premiers alliés. L’histoire cachée des FEMEN (1/3)
2- Immigration, peine de mort, alliés néofascistes… L’histoire cachée des FEMEN (2/3)
3- Islamophobie et réseaux néoconservateurs. L’histoire cachée des FEMEN (3/3) (Màj)

On n’attend que le réveil de la presse vespérale française, qui s’acharnera sans doute (ou pas) à réveler par quel jeu de relations Inna Shevchenko a pu obtenir en temps record le statut de réfugiée politique en France, pourtant refusé à nombre d’Afghans et d’Iraniens…



Esclavage et apostasie en Mauritanie

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On s’informe sur un cas d’apostasie en Mauritanie, et on croit orienter ses lectures sur la charia et le salafisme – et on se retrouve au lieu de ça pris dans les paradoxes sociaux, ethniques et tribaux complexes d’une société que nous, Marocains (et je doute que ce soit très différent en Algérie ou en Tunisie) ne connaissons pas quand nous ne la méprisons pas. Je n’ai aucune connaissance particulière de la Mauritanie, mais ai voulu en savoir plus – et si ce billet peut susciter un peu plus de curiosité pour une société composite – tout comme la nôtre, mais différemment – j’en serais heureux, car si l’histoire mauritanienne est faite de souffrances et d’injustices, elle est aussi faite de résistance et de dignité exemplaires.

I – Les faits

Un jeune Mauritanien de 28 ans, Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir, issu de la caste dite des forgerons ("maalemines"), "sympathisant de la mouvance islamiste jusqu’en 2009", a récemment eu la malencontreuse idée de publier un texte sur Internet – la traduction française est ici – dans lequel il critiquait le Prophète Mohammed (saws) à l’occasion d’une critique du système de caste existant en Mauritanie et des justifications religieuses données par certains à celui-ci:

m'kheitir Mauritanie

Religion, religiosité et forgerons (maalemines)

Mes frères les maalemines

Votre problème n’a rien à voir avec la religion. Il n’y a pas de lignée ni de caste dans la religion, ni maalemines ni beydhanes… Votre problème, s’il est vrai ce que vous dites, peut être compris sur ce qui est connu sous le mot religiosité…

Voici une nouvelle hypothèse, et j’ai trouvé parmi les maalemines même, certains qui la défendent…

Bien…

Revenons maintenant à la religion et à la religiosité afin de montrer la place de la lignée et des castes dans la religion.

Quelle est la différence entre la religion et la religiosité… ?

(…)

En conclusion si le concept des « cousins germains, de la parenté, de la fraternité » fait que Aboubekr s’abstient de tuer les mécréants et la relation de fille à père entre Zeinab et le Prophète l’autorise à libérer son époux gratuitement et l’appartenance à quoraich octroie des titres d’héroïsme aux Quraychites et le déni aux Abyssiniens et la fraternité et les liens de sang et de parenté donne le droit de grâce et déni le même droit à béni Quuraidha et toutes ces choses se passent dans l’ère de la religion, qu’en sera—t-il de l’ère de la religiosité ?

Mes frères

Je voudrais seulement atteindre avec vous (et je m’adresse en particulier aux maalemines) que la tentative de différencier l’esprit de la religion et la réalité de la religiosité est une tentative honorable mais pas « convaincante. ». Les vérités ne peuvent être effacées et ce lionceau/ provient de l’autre lion…

Celui qui souffre doit être franc avec soi-même dans la cause de sa souffrance, quelle que soit la cause. Si la religion joue un rôle disons-le à haute voix  la religion les hommes de religion, les livres de la religion jouent leur rôle dans tous les problèmes sociaux : dans les problèmes des hratines des maalemines et des griots. Ces griots qui restent encore silencieux en dépit du fait que la religion professe que ce qu’ils mangent est haram, que ce qu’ils mangent est haram et même que leur travail est haram. (…)

La caste des forgerons figure traditionnellement, dans la hiérarchie ethnico-sociale mauritanienne, en bas de l’échelle, même si M’Kheitir est le fils du préfet de Noudhibou. Récemment, ses membres ont exprimé de plus en plus nettement leur mécontentement en lançant l’"Initiative des forgerons pour la lutte contre la marginalisation".

Dès la publication, des lecteurs ont été choqués et les autorités de police alertées. M’Kheitir a alors été arrêté le 2 janvier 2014 et placé en détention provisoire le 6 janvier, accusé d’apostasie, une infraction pénale punie de mort selon l’article 306 du Code pénal mauritanien de 1983.

M’kheitir en a subi les conséquences même sur le plan familial:

La fureur de la controverse sur la toile et dans l’opinion pousse la famille de Ould Mkheïtir à publier un communiqué, d’une rare rigueur, pour le dénoncer et le bannir ; sans tarder, les parents de son épouse, sur la pression des religieux et d’une partie de la population, la séparent de lui et l’exilent, à Guérou car le mariage devient caduc par le fait du « crime d’apostasie ». Aussitôt, l’employeur de Ould Mkheitir le licencie, ses collègues l’insultent et le menacent. Sa mère n’y comprenant rien tente, en vain, de le faire abjurer. Ould Mkheitir, désormais seul contre tous, crie son innocence et tient tête. (Communiqué conjoint du 24 janvier 2014 des associations Conscience & résistance, SOS Esclaves, Association mauritanienne des droits de l’homme et Association des femmes chef de famille)

Il aurait entretemps publié un deuxième texte, dans lequel il faisait état des menaces de mort et injures racistes dont il fut victime suite à son premier texte, et expliquait admirer le Prophète (saws) et n’avoir écrit son texte que pour critiquer la façon dont les zawiyas (confréries) bidhanes (maures libres, c’est-à-dire de statut non-servile) avaient instrumentalisé la religion pour justifier la poursuite de l’esclavage et de la discrimination des maalemines:

je voudrais confirmer ici ce qui suit :

1. Je n’ai pas, consciemment ou inconsciemment, blasphémé à l’encontre du Prophète (Paix et Salut d’Allah sur lui) et je ne le ferai jamais. Je ne crois d’ailleurs pas qu’il y ait dans ce monde plus respectueux envers lui (paix et salut d’Allah sur lui) que moi.

2. Tous les faits et récits que j’ai cité dans mon précédent article revêtent un caractère historique et véridique. Ces récits ont naturellement leurs interprétations littérales et superficielles et leurs sens visés et profonds.

3. C’est là le point crucial, qui a suscité une incompréhension de mon propos chez beaucoup de personnes. Je voudrais que l’on y accorde une attention totale. Au contraire de ce que certains ont voulu répandre m’attribuant l’intention de blasphémer à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui), Je voudrais clarifier ici mon propos : Les Zawaya ont abusé de la dualité du sens obvie et du sens visé des récits et histoires rapportés de l’époque de la religion afin d’en faire le socle d’un système servant leurs intérêts à l’époque de la loi du plus fort (Seyba). Ils ont fini par ériger le sens obvie en loi de la religiosité transmise à nos jours tout en taisant les sens visés par le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Je dis donc à tous mes frères,

A tous ceux qui ont sciemment mal compris mon propos, vous savez bien que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Aux bonnes personnes qui n’ont reçu que l’information déformée, je dis : Sachez que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) et que je ne le ferai jamais. Je comprends certes l’ampleur de votre propension à défendre le Prophète car elle est identique à ma propre propension à le défendre et à l’amour que je lui porte. Je vous assure que nous sommes tous égaux quant à la défense de tout ce qui nous est sacré.

II – Les réactions

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Le 5 janvier, des manifestants islamistes avaient réclamé que la peine capitale lui soit appliquée, et ils ont maintenu la pression sur les autorités, jusqu’à tenter de prendre d’assaut le tribunal de Noudhibou où doit se dérouler son procès, occasionnant ainsi une émeute. L’imam de la Grande mosquée de Nouakchott a appelé l’Etat à mettre fin aux attaques contre le Prophète (saws), et des imams en profiteraient pour demander la censure de sites Internet et la fermeture de cafés à Nouakchott. M’kheitir aurait perdu son emploi, été désavoué par sa famille et sa femme aurait également, comme dit plus haut, quitté le domicile conjugal, tandis qu’un homme d’affaire de Nouadhibou – du nom de Abi Ould Aliaurait mis sa tête à prix; des partis politiques – l’UFP par exemple – ont dénoncé ses propos, le leader du parti islamiste Tawassoul étant paradoxalement relativement modéré dans ses propos - mais c’était avant l’appel de la section locale de Nouadhibou de ce parti à a faire appliquer strictement la loi sur l’apostasie. Même l’Union des Littéraires et Poètes de Mauritanie a pris position contre lui, alors qu’un penseur islamiste basé au Qatar, Mohamed Elmoctar Chinguitti, prend sa défense en arguant que la peine capitale pour apostasie n’aurait aucun fondement en droit musulman.

Le président de la République, l’ex-général putschiste Mohamed Ould Abdelaziz élu en 2013, a également réagi, à l’occasion d’un meeting improvisé devant le palais présidentiel:

Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux et Prière sur le plus noble des envoyés , MOHAMED (PSL).
Chers citoyens, chers musulmans
Je vous remercie de tout coeur pour votre présence massive en ce lieu pour condamner le crime commis par un individu contre l’Islam, la religion de notre peuple, de notre pays, la République Islamique de Mauritanie.
Comme j’ai eu à le préciser par le passé et le réaffirme aujourd’hui, la Mauritanie n’est pas laïque. L’action que vous entreprenez aujourd’hui est le minimum à faire pour protester contre ce crime contre notre religion sacrée et je vous assure en conséquence que le Gouvernement et moi-même ne ménagerons aucun effort pour protéger et défendre cette religion et ses symboles sacrés.
Tout le monde doit comprendre que ce pays est un Etat islamique et que la démocratie ne signifie pas l’atteinte aux valeurs et symboles sacrés de la religion.
Je souligne, une fois encore, que le Président de la République et le Gouvernement vont prendre toutes les mesures pour protéger l’Islam, que la justice suivra son cours et que le concerné est actuellement entre les mains de celle-ci dans le cadre de l’enquête.
L’Etat s’acquittera de son devoir dans cette affaire comme vous vous êtes acquittés du votre. Toutes les mesures appropriées seront prises dans ce sens.
J’adresse un message à tous et repète une fois encore que la démocratie n’autorise pas l’atteinte à la religion. Et aux journalistes, aux sites électroniques et aux télévisions, je dis que la religion est au-dessus de tout et d’aucune manière il n’est permis d’y attenter et sous aucun prétexte, pour la simple raison que l’Islam est la religion du peuple mauritanien et il en sera ainsi toujours quel que soit le niveau de la démocratie et des libertés.
Je vous remercie encore une fois pour votre mobilisation pour le soutien à votre religion et pour votre sens du devoir.

Assalamou Aleykoum (Agence mauritanienne d’informations, 10/1/2014)

On relevera que le président s’est exprimé sans la moindre précaution oratoire sur la culpabilité de M’Kheitir, qui bénéficie cependant de la présomption d’innocence en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la Constitution mauritanienne, qui énonce que "toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée", principe qui ne figure toutefois pas – et c’en est assez choquant – dans le Code pénal ni le Code de procédure pénale. La Constitution ayant valeur supérieure à la loi, ces propos impliquent cependant une violation flagrante de la Constitution mauritanienne par le président Ould Abdelaziz.

Les déclarations du président tendent par ailleurs à préjuger du travail de la justice, seule habilitée à prononcer la culpabilité d’un individu, et violent de ce fait le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire reconnu à l’article 89 de la Constitution:

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.

Ce n’est pas tout: comble de l’horreur, la Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie a publié un communiqué sans doute unique dans les annales de toutes les institutions de ce type de par le monde, condamnant les propos de M’Kheitir et rappelant que l’apostasie était punie de mort en droit mauritanien, sans le moindre mot de défense, de nuance ou de clémence à son égard – propos justement dénoncés par l’avocat Takioullah Eidda.

Communiqué de la CNDH sur les propos blasphématoires tenus à l’encontre du prophète (PSL) Version imprimable Suggérer par mail
ImageLa Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie a pris connaissance  avec consternation des écrits  d’une violence inénarrable tenus à l’encontre du Prophète Mohamed ( PSL), Prophète de l’Islam, religion de l’Etat et du peuple mauritaniens. Blasphématoires, vexatoires et provocateurs, ces écrits hérétiques ont été  confirmés par leur auteur qui a persisté dans sa diatribe contre l’islam et son Prophète. Ce faisant, il entre dans le champ d’application  de l’article 306 de l’Ordonnance n°83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal qui dispose que : « Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article. Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort».
Cette violence, théorisant des thématiques diffamatoires ayant pour but de discréditer l’Islam et son Prophète,  est inacceptable en ce qu’elle trouble et outrage tout un peuple dans ses convictions les plus profondes.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme marque  sa désapprobation et sa condamnation fermes, d’une telle conception de la liberté d’expression et de conscience.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme rappelle que choquer et blesser délibérément les peuples  dans leurs convictions religieuses est un acte de violation de leurs droits collectifs qui appelle une réaction proportionnelle.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme s’associe à l’indignation unanime du peuple mauritanien suscitée par ces écrits blasphématoires.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme  salue la retenue dont à fait preuve le peuple mauritanien et se félicite de l’esprit de civilité et de citoyenneté qui a prévalu jusqu’à présent.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme réitère sa foi en la justice qui, en tout état de cause, saura garantir un procès juste et équitable pour l’auteur des écrits incriminés.

Et ce n’est pas seulement M’kheitir qui a été violemment pris à partie, mais également des journalistes couvrant cette affaire, tel Ahmed Ould Kerkoub du site d’information mauriweb.info, maltraité par la police, ou un avocat, Me Mohameden Ould Ichidou, bien qu’ayant décliné la demande formulée par les parents de M’kheitir d’assurer sa défense.

En sens contraire, les citoyens et associations haratines (descendants d’esclaves arabophones) et anti-esclavagistes (regroupant surtout des afro-mauritaniens) ont vertement critiqué la manipulation politico-religieuse autour du cas M’Kheitir. Il en va ainsi du mouvement "Touche pas à ma nationalité" qui regroupe principalement des afro-mauritaniens:

Touche pas à ma nationalité rappelle aux barbus à l’indignation sélective qui crient au meurtre dans l’affaire Ould Mohmed M’Kheitir qu’un génocide en bonne et due forme, dont les auteurs se pavanent encore dans les rues de Nouakchott, a été perpétré contre la communauté noire et que l’esclavage continue à faire des ravages dans le pays sans qu’aucun d’eux ne daigne lever le petit doigt. (Communiqué du 21 janvier 2014)

De même, l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) du célèbre militant anti-esclavagiste Biram Ould Dah Ould Obeid a-t-elle tenu à la fois à dénoncer les attaques contre le Prophète (saws) et avec plus de force encore le procès en apostasie initié contre M’Kheitir:

« Nous exprimons notre désaccord avec ceux qui ont appelé au meurtre de Mohamed Cheikh Ould Mkheitir, comme, nous réitérons aussi notre rejet de tout ce qui peut de près ou de loin égratigner la place et l’image du prophète Mohamed, paix et salut sur lui » a déclaré Birame Ould Dah Ould Abeid président de Ira Mauritanie, au cours de la conférence.

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre les différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

"Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les Mauritaniens en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »

Il a ensuite lancé un appel a « ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. »

A l’adresse de ces « esclaves et castés » Biram a lancé : « Votre combat n’est pas contre la religion, pas contre le prophète car la religion et le prophète sont venus pour protéger des opprimés comme vous. Votre combat est contre les groupes dominants qui instrumentalisent la religion, des groupes dominants qui sont au pouvoir en Mauritanie. » (Organisation contre les violations des droits humains, 16/1/2014)

«Beaucoup de mauritaniens ont déjà offensé la religion, le Coran, Dieu, le Prophète (PSL) et ils continuent encore à le faire mais ils n’ont jamais été inquiétés, pourchassés ou traduits devant les tribunaux » lance le leader d’IRA. Et pourtant, à en croire Biram, «Personne n’a jamais demandé à les décapités ou à les tuer. Parce que tout simplement ils sont issus de grandes familles». Biram a donné des exemples de cas d’offense au Coran, au Prophète etc. la castration des esclaves, les viols des femmes esclaves entre autres … «sans que personne ne demande à les corriger». Toutefois, il s’est interrogé sur le sort réservé aux tortionnaires des années 90 qui occupent encore des hautes fonctions dans l’administration ou qui circulent librement. «Pourquoi des gens qui ont tué des centaines de noirs en Mauritanie, des tortionnaires qui sont dans les rangs du pouvoir et de l’opposition n’ont pas été inquiétés ? Aziz représente-t-il l’islam que quand il s’agit des haratines ou des forgerons ? »  Le leader d’IRA a rejeté «cette politique de deux poids deux mesures». Poursuivant son questionnement, il pointe un doigt aux érudits. «Pourquoi les érudits de l’islam qui en veulent à Mohamed Ould Mkheitir ne défendent pas l’islam face à l’esclavagisme ou face aux assassins des noirs ? C’est parce qu’ils sont «actionnaires dans ces pratiques » selon Biram qui a appelé toutes les parties en Mauritanie à «revenir à la raison, à la justice et au droit ». (Rimweb, 19/1/2014)

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Le président de l’IRA, Birame Ould Dah Ould Abeid, parle en connaissance de cause: contrairement à ce que rapportent la presse et certains militants mauritaniens, M’Kheitir n’est pas le premier Mauritanien à avoir été accusé d’apostasie sur la base de l’article 306 du Code pénal de 1983 – il fût arrêté et poursuivi en 2012 sous ce chef d’accusation pour avoir brûlé publiquement des livres de fqih (droit musulman) justifiant l’esclavage.

D’autres intervenants ont critiqué la campagne orchestrée contre M’kheitir, comme le journaliste Mohamed Fall Oumeir ou le rédacteur en chef du journal "Le méhariste" Mohamed Saleck Beheite, et la presse a souligné la manipulation de l’affaire par des groupes salafistes tel "Ahbab Rasoul".

III – L’accusation d’apostasie, instrument d’asservissement

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Contrairement donc à ce qui a été répété, ce n’est pas la première fois que quelqu’un est arrêté et inculpé pour apostasie en Mauritanie, puisque Birame Ould Dah Ould Abeid, lui-même descendant d’esclave et ardent militant anti-esclavagiste, le fut en 2012 :

Biram Ould Dah Ould Abeid, président de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA), est sans conteste une personne qui ne laisse pas indifférente en Mauritanie. Décrit comme un politicien qui ne songerait qu’à se mettre en avant pour certains, comme une personnalité un peu « illuminée » par d’autres, il est connu pour sa lutte contre l’esclavage et ses démêlés avec la justice. (…)

Dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été arrêté avec 11 autres membres et sympathisants de l’IRA en l’absence de mandat d’arrêt à son domicile de Riadh par une unité de la police politique. Au cours de l’arrestation, les membres de sa famille et plusieurs militants de l’IRA ont été brutalisés. Les 12 membres de l’IRA ont d’abord été gardés à vue au commissariat de police du quartier de Tevragh Zeina à Nouakchott, connu pour ses pratiques de torture.

Ces arrestations faisaient suite à l’incinération par M. Biram Ould Dah Ould Abeid, le 27 avril 2012, de plusieurs ouvrages de référence sur les sciences islamiques justifiant l’esclavage. Des livres qui expliquent qu’un esclave ou une personne d’origine esclave ne peut pas prier le vendredi ou ne peut mener une prière et peuvent dès lors servir pour « justifier » l’inacceptable.

Le 2 mai 2012, le ministère public mauritanien a finalement décidé d’inculper M. Biram Ould Dah et les 11 membres et sympathisants de l’IRA pour « atteinte à la sécurité de l’Etat », accusation sans lien avec l’incinération des livres, fait qui avait soit disant déclenché l’arrestation.

Cet autodafé a suscité de vives réactions en Mauritanie, voire des dérapages verbaux de représentants politiques allant à l’encontre du respect des droits humains fondamentaux.
Le 3 mai 2012, le cabinet du gouvernement a déclaré que l’incinération de livres par M. Biram Ould Dah était un « acte méprisable », tout en annonçant de très lourdes sanctions contre ses « auteurs ».
Le Premier Ministre mauritanien a, lui, confié à la mission de la FIDH une appréciation sans nuances :, « brûler des livres, cela ne se fait pas. Et ce n’est pas n’importe quel livre ! C’est inacceptable, ce n’est pas un acte anodin, c’est un livre de référence pour beaucoup de Mauritaniens ». Le ton est le même chez le Président de l’Assemblée nationale qui n’hésite pas à affirmer : « je suis parmi ceux qui condamnent l’autodafé, ce n’est pas de la liberté d’expression ».

Depuis cet acte, des manifestations dénonçant l’incident comme un «blasphème » et appelant à la peine capitale ont été fréquemment organisées à Nouakchott. Des contre-manifestations dénonçant la pratique de l’esclavage et soutenant M. Biram Ould Dah et l’IRA ont quant à elles été violemment réprimées par les forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés (cf. supra). Des juges ont affirmé à la mission de la FIDH que Biram Ould Dah a déjà été « condamné par la population mauritanienne ». (…)

Le 27 juin, lors de l’ouverture du procès de Biram et de sept autres militants de l’IRA (4 autres militants ayant été libérés), la cour criminelle de Nouakchott a annulé la procédure pour vice de
forme et a renvoyé l’affaire devant le procureur. Alors qu’à la suite d’une décision de ce type, les détenus sont généralement libérés jusqu’à ce que de nouvelles charges soient retenues contre
eux, les personnes accusées ont été maintenues en détention.
Après plus de quatre mois de détention préventive, le 3 septembre 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été libéré sous caution, officiellement en raison de son état de santé, ainsi que ses
collègues.
Biram et les sept autres militants de l’IRA demeurent en liberté provisoire et poursuivis à la date de publication de ce rapport.

(FIDH, "Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué", 2013, pp. 21-22)

Si la procédure contre Birame Ould Dah Ould Abeid n’a pas été formellement close, aucune mesure d’instruction d’un éventuel procès n’a été prise depuis sa libération provisoire, sa notoriété internationale – il a été récipiendaire du Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk (2013) et le UN Human Rights Prize (2013).

Les détails de ce qui lui valut l’accusation de blasphème méritent une brève description:

Les faits remontent au 27 avril. Un vendredi. Birame, musulman négro-mauritanien descendant d’esclave dans un pays dominé économiquement et politiquement par les Maures, réunit quelques militants pour une prière collective organisée hors des lieux de culte officiels où le sujet de l’esclavage est tabou. L’acte est politique.

Puis – et c’est ce qu’on lui reproche et qui embarrasse les organisations de défense des droits de l’homme –, il brûle sur une place publique d’un quartier populaire de la périphérie de Nouakchott des livres de droit musulman du rite malikite où l’exploitation de l’homme par l’homme alimente des considérations détaillées sur les droits du serviteur et les devoirs du maître. Des livres très anciens mais encore étudiés et qui soutiennent la pratique, toujours en cours, de l’esclavage, malgré le déni des autorités et de l’élite mauritaniennes.

Birame a pris soin de ne pas jeter dans les flammes les pages comportant des passages du Coran ou des mentions des noms d’Allah et de son prophète Mahomet. Mais son arrestation, quelques heures plus tard, mobilise un nombre impressionnant de troupes d’élite, qui font alors un usage disproportionné de la force. (Le Monde, 2012)

De fait, la société mauritanienne, traversée de clivages complexes entre anciens maîtres et anciens esclaves (ces deux groupes s’étant cristallisés en groupes ethniques, les "maîtres" étant maures de peau claire, les "bidânes" et les "ex-esclaves" étant négro-africains de peau noire, les "haratines"), entre arabophones (environ 80% de la population) et non-arabophones et avec des castes marginalisées comme celles des forgerons et des griots, également cristallisées en groupes quasi-ethniques, voit l’islam instrumentalisé par les différents groupes (1). En effet, tous sont musulmans, et si certains "bidânes" invoquent d’anciens traités de fiqh malékite traitant des relations entre maîtres et esclaves pour justifier le maintien d’une pratique officiellement abolie, les descendants d’esclaves invoquent un islam de libération, d’égalité sociale et de refus des clivages ethniques (voir par exemple "Nous, nos races et nos castes dans la République islamique de Mauritanie" de Koundou Soumare ou Biram Ould Dah Ould Obeid déclarant: "ainsi l’Islam, notre foi forgée aux origines dans la révolte contre l’iniquité, est-il détourné et voué à la défense du préjugé raciste"). Cette instrumentalisation est ouvertement dénoncée par les anti-esclavagistes:

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre els différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les mauritanien en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »<br
Il a ensuite lancé un appel a «ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. » (CRIDEM, "Affaire Ould Mkheitir : IRA Mauritanie lance un appel aux esclaves, forgerons…", 16 janvier 2014)

Selon Birame : « les livres incinérés ne sont pas des traités islamiques, ce sont des documents qui légalisent l’injustice, l’esclavage, la maltraitance des personnes, qui légitiment le viol des « Hartaniatt » et autorisent le pillage des biens de leur mari décédé et la privation de leur enfants d’accéder à l’héritage de leur père ». L’histoire de l’Islam, rappelle Birame, est pleine de ces incinérations de livres plus importants que le traité de Khlil. Les Mourabitounes ont brûlé des traités de grands Oulémas et les Mouahidines l’ont fait après eux. Selon Ould Dah : « L’émoi et la consternation qui ont suivi son acte ne sont que les réactions normales d’un groupe d’esclavagistes qui veulent maintenir leur domination sur de pauvres personnes en puisant une fausse légitimité dans des référentiels qui n’ont rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Sainte Sunna du Prophète » (Le Calame, "Biram ould Dah Ould Abeid : « Les propos du Premier Ministre sont très graves et ne servent pas la paix sociale »", 31 décembre 2013)

Cette instrumentalisation de l’islam par les anciens "maîtres" n’a rien de théorique ou platonique, comme l’a relevé un rapport d’Amnesty International en 2002:

En 1983, le futur ministre de la Justice, Mohamed Lemine Ahmed, consacrait son mémoire de maîtrise aux défaillances du système judiciaire dans son approche des questions liées à l’ esclavage. À cette époque, les cadis étaient les seuls responsables de l’ administration du droit musulman. Le système pâtissait, selon Mohamed Lemine Ahmed, du « recrutement de cadis sans formation, dont l’interprétation personnelle prend le pas sur une stricte application du droit et de l’ orthodoxie musulmane ».
Il soulignait en outre que ces cadis se montraient souvent incapables de prononcer des jugements adéquats, car « leur interprétation est toujours approximative, souvent fausse, et différente selon le rite auquel appartient le cadi », et que « le cadi rend seul le jugement ». De plus, rien ne garantissait une approche impartiale des questions soumises aux cadis, car ceux-ci « sont en majorité propriétaires d’esclaves. Ils sont donc juges et parties à la fois. Mais si le cadi se permet de maintenir l’esclavage, c’est parce qu’il est assuré du soutien de l’appareil d’État. »
On voit là comment les problèmes de discrimination peuvent être aggravés par des facteurs liés à la formation des juges, au fonctionnement de l’ appareil judiciaire et à l’ absence de directives claires de l’État en matière de procédure pénale. (Amnesty International, "Mauritanie: un avenir sans esclavage?", 2002, p. 34)

En mai 1996 cependant, El Hassen Ould Benyamine, l’ influent imam de la mosquée de Teyarett (un quartier de la capitale, Nouakchott), a défendu l’ esclavage dans une interview accordée à un journaliste d’Al Akhbar, affirmant que le Coran établissait clairement le bien-fondé de l’ esclavage et que tout débat sur cette question était dès lors blasphématoire. Lorsque le journaliste lui a rappelé que l’État avait aboli l’ esclavage, il a répondu : « Oui, j’en ai entendu parler. [...] Cette “abolition” est non seulement illégale parce que contraire à l’énoncé du texte fondamental de la loi islamique, mais encore sans intérêt. […] L’abolition renvoie à une expropriation de musulmans de leurs biens, qu’ils ont  acquis dans la légalité. Or l’État, s’il est musulman, n’a pas le droit de m’arracher ma maison, ma femme ou mon esclave. » (Amnesty International, "Mauritanie: un avenir sans esclavage?", 2002, p. 36)

Cette instrumentalisation a d’indéniables racines historiques:

It is well known that slavery was tolerated in Islam. What is less documented in the historical literature on slavery in Africa is how the rights of the enslaved, the enslavers, and the slave-owners were codified in Islamic legal manuals. These contain all kinds of laws regulating the exchange, treatment, protection, and manumission of slaves. Like most African Muslims, Saharans followed the Malikī doctrine of Islamic law that, not surprisingly, contains the most elaborate rules on the rights of slaves. (Ghislaine Lydon, "Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara", 2007, p. 394)

La lutte contre l’esclavage et ses séquelles passe donc par une lutte pour la définition du message socialement légitime de l’islam. Cette confrontation entre interprétations de l’islam divise les oulémas, puisque des personnalités religieuses reconnues ont condamné sans équivoque tant l’esclavage que les persécutions de militants anti-esclavagistes. C’est ainsi que le cheikh Ahmed Elmehdy a publié une fatwa dans laquelle il établissait que l’autodafé de livres théologiques pro-esclavage de Birame Ould Dah Ould Obeid ne constituaient pas un acte d’apostasie, et a ensuite exigé sa libération.

Lors des poursuites contre Biram Ould Dah Ould Obeid en 2012, douze ONG mauritaniennes pour la défense des droits humains avaient d’ailleurs appelé à un travail de contextualisation par l’Etat mauritanien d’anciens écrits théologiques traitant de l’esclavage:

Sous peine de négliger l’insulte à la mémoire et au présent d’une majorité de mauritaniens, l’ensemble des publications religieuses qui comportent la référence à l’esclavage requièrent, de la part des pouvoirs publics et des autorités religieuses, un véritable effort de recherche, attentif afin de distinguer l’obsolète du constant ; il convient d’entamer, vite, une campagne permanente d’exégèse, y compris dans les écoles ou Mahadhra où se dispense l’enseignement civique et moral. Aussi, en bibliothèque et librairie, une notice explicative, voire des ouvrages critiques qui exposent la généalogie du propos, constitueraient, pour les générations de jeunes mauritaniens, un antidote à la discorde raciale.

C’est dans cette optique-là que la question de l’apostasie en Mauritanie doit être perçue – et ce n’est peut-être qu’un hasard, mais les deux pays musulmans et africains ayant une législation draconienne en matière d’apostasie – Soudan et Mauritanie – sont tous deux des pays où l’esclavage est encore sinon une réalité, du moins une question sociale et politique explosive…

IV- Le droit mauritanien

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Revenons-en donc au droit et à cet article 306, adopté avec une série d’autres dispositions instaurant des hudud, c’est-à-dire des peines présentées comme conformes à la charia, le droit musulman classique:

ART. 306. – Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass (2) ou la Diya (3), sera punie d’une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, toute personne qui sera coupable du crime d’attentat à la pudeur.

Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l’obligation de la prière sera invité à s’en acquitter jusqu’à la limite du temps prescrit pour l’accomplissement de la prière obligatoire
concernée. S’il persiste dans son refus jusqu’à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.

S’il ne reconnaît pas l’obligation de la prière, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l’office consacré par le rite musulman.

Comme on le constate, cet article, draconien dans ses peines, vise toute une série de comportements divers, allant de l’infraction de moeurs ordinaire – l’attentat à la pudeur – au délit d’opinion caractérisé – l’apostasie, c’est-à-dire le fait pour un musulman d’abandonner sa foi. Plus précisément, l’article 306 réprime l’outrage public à la pudeur (infraction vague et non-définie dans ses éléments constitutifs), l’outrage public aux moeurs islamiques (infraction également non-définie), la violation des lieux sacrés (idem), l’apostasie à proprement parler (pas non plus définie, si ce n’est qu’elle peut avoir lieu par la parole ou l’action apparente) et enfin le refus de prier, seule infraction de celles visées à cet article à bénéficier d’une définition précise.

Quelques autres articles du Code pénal – adopté sous Haidallah – répriment le délit de zina (fornication, c’est-à-dire des relations sexuelles non couvertes par les liens du mariage entre les intéressés) de la flagellation des coupables s’ils sont célibataires ou de la lapidation s’ils sont mariés (article 307), celui de relations homosexuelles (punies de mort si les intéressés sont des hommes et de trois mois à deux ans d’emprisonnement si ce sont des femmes, article 308), de la consommation volontaire d’alcool par un musulman majeur ainsi que le fait de lui en procurer (flagellation, article 341), de l’accusation calomnieuse d’adultère, d’homosexualité ou "d’être un enfant naturel" (flagellation, même article), du vol, puni par l’amputation de la main du voleur (article 351) et enfin du brigandage, puni de mort ou d’amputation de la main droite et du pied gauche (articles 353 et 354 du Code pénal).

Ce Code pénal – de nature composite puisque seuls les articles précités sont d’inspiration islamique, les autres demeurant dans la droite lignée du droit français qui inspire très largement la production législative de cette ex-colonie – fut adopté par une simple ordonnance de Mohamed Khouna Ould Haidalla, chef militaire qui fut premier ministre de 1979 à 1980 et chef de l’Etat de 1980 à 1984, et pour le compte du "Comité militaire de salut national" arrivé au pouvoi par un putsch en 1978. Le retour – très relatif – à un régime constitutionnel multipartite en 1991 n’aura aucune conséquence sur le Code pénal de 1983, dont les dispositions inspirées de la charia demeurent en l’état – même si elles ne sont guère appliquées, selon les observateurs (4).

De par le monde, l’Iran et le Soudan ont également codifié l’infraction d’apostasie, aussi punie de mort là-bas, tandis que d’autres pays, principalement ceux du Golfe, l’incriminent également mais sur la base de la doctrine classique musulmane, appliquée directement par leurs tribunaux, et non d’une loi.

On peut s’interroger sur la légitimité d’un Code pénal adopté par simple décret sous un régime militaire, et de nombreux magistrats et agents judiciaires en ont demandé la révision dans une version conforme aux droits de l’homme. L’évolution politique mauritanienne depuis 1983 est loin d’être linéaire, mais la Constitution de 1991, révisée récemment en 2012 (voir ici pour une version consolidée), contient des dispositions qui font douter de la validité constitutionnelle de certains articles du Code pénal de 1983, dont l’article 306 et ses dispositions relatives à l’apostasie. Ainsi, l’article 10 de la Constitution dispose:

L’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
(…)
- la liberté d’opinion et de pensée ;
- la liberté d’expression ; (…)

Certes, le dernier paragraphe de l’article 10 prévoit bien que "la liberté ne peut être limitée que par la loi", mais plusieurs raisons permettraient néanmoins de douter de la conformité constitutionnelle des dispositions relatives à l’apostasie de l’article 306 du Code pénal. Partons du principe qu’une disposition pénale punissant de mort le fait de changer de religion ou de n’en professer aucune viole tant la liberté d’opinion – religieuse – que la liberté d’expression, cette opinion devant se manifester publiquement pour être saisie par le droit pénal. Cette limite à la liberté d’opinion et d’expression devrait donc être le fait de la loi, or le Code pénal fut adopté en 1983 sous forme d’ordonnance de la junte militaire alors au pouvoir, en l’absence de parlement élu au suffrage universel. Or, il résulte de l’article 57 de la Constitution que les dispositions litigieuses du Code pénal relèvent clairement du domaine législatif:

Article 57.
Sont du domaine de la loi :
- les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. (…)
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et l’organisation des juridictions, le statut des magistrats ; (…)

Le problème est bien évidemment la question de l’application de la Constitution de 1991, dans sa version modifiée la dernière fois en 2012, à un texte qui lui est antérieur, le Code pénal de 1983. Il est clair, en vertu notamment de l’article 87 de la Constitution, que celle-ci a valeur supérieure aux lois, les dispositions législatives censurées par le Conseil constitutionnel ne pouvant ainsi être promulguées ou appliquées. Le mode contrôle de constitutionnalité des lois n’est cependant que très imparfait, puisqu’il a lieu, comme dans l’ancien modèle français (la constitution mauritanienne est sans surprise calquée sur la constitution française de 1958), que préalablement à la promulgation des lois votées par le parlement. L’article 86 précise ainsi que le Président de la République, celui de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi qu’un tiers des députés ou sénateurs peuvent déférer au contrôle du Conseil constitutionnel une loi votée par le Parlement. Un individu – en l’occurence Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir – ne semble donc pas en mesure saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion du procès pénal qui lui est intenté afin de contester la conformité à la constitution mauritanienne des articles sur la base desquels il est poursuivi.

Mais le pouvoir constituant a judicieusement pensé à ce cas de figure – l’article 102 de la Constitution dispose ainsi:

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Au cas où les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

Ces deux paragraphes ne figuraient pas dans le texte constitutionnel initial de 1991 mais furent introduits par la révision constitutionnelle de 2006 – le délai de trois ans qui y est évoqué est ainsi écoulé depuis 2009. Ils permettent donc en principe la saisine du Conseil constitutionnel par M’Kheitir à l’occasion de son procès pénal, afin de demander le contrôle de constitutionnalité de l’article 306 du Code pénal de 1983 avec les articles 10 et 57 de la Constitution. N’étant pas juriste mauritanien, je n’ai pas réussi à retrouver les textes qui en régissent la procédure de saisine dans ce cas-ci. Le Conseil constitutionnel mauritanien ne semblant en outre pas avoir de site, il ne m’est pas non plus possible de dire si des cas de saisine similaires ont été fructueux dans le passé, ou si l’article 102 est resté lettre morte à cet égard.

Une éventuelle saisine serait de toute façon malaisée à juger pour le Conseil constitutionnel mauritanien. A supposer qu’il considère que l’adoption du Code pénal par une ordonnance d’une junte militaire ne soit pas conforme avec l’article 57 de la Constitution – il semble difficile d’arriver à une autre conclusion – ce constat affecterait la validité de tout le Code pénal, et non pas du seul article 306. Les conséquences sociales et politiques d’un tel arrêt seraient inenvisageables – le Code pénal serait annulé dans son entiereté et le meurtre, le viol et le vol seraient désormais légaux… Il est évident qu’une telle situation ne saurait être tolérée, et le Conseil constitutionnel serait immanquablement amené à accorder un délai au Parlement pour régulariser la situation – délai délicat puisque la révision constitutionnelle de 2006 avait déjà, comme on l’a vu, accordé un délai de trois ans au législateur pour régulariser les textes antérieurs non-conformes à la Constitution. Une telle solution ne sauverait donc pas, à elle seule, M’Khaitir.

Pour pouvoir être définitivement sorti d’affaire – judiciairement parlant – celui-ci devrait invoquer l’article 10 de la Constitution, et donc se battre sur le terrain des principes, ceux de la défense de la liberté d’opinion et d’expression.

Certes, il pourrait aussi se contenter se défendre dans le cadre de l’article 306 du Code pénal: comme on l’a déjà évoqué, si cet article punit l’apostasie de mort il ne définit pas les éléments constitutifs de ce crime. Etant admis que les dispositions pénales doivent être interprétées de manière stricte, c’est-à-dire étroite et en bannissant tout recours à l’analogie, la notion d’apostasie devrait être interprétée strictement et selon son sens commun, à savoir le fait de renoncer à la foi – ici, la foi musulmane. Des critiques éventuelles du Prophète (saws) ou de tel ou tel précepte religieux ne sauraient, en règle générale et dans une optique pénale, être assimilés à une apostasie.

M’Kheitir pourrait également exprimer son repentir (sa deuxième communication, citée en début de billet, peut vraisemblablement s’analyser ainsi), conformément à l’article 306:

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Comme on le voit, le musulman accusé d’apostasie peut, en droit pénal mauritanien, se repentir à deux étapes de la procédure pénale initiée contre lui:

  • soit il se repent dans le délai de trois jours, et les poursuites pénales cessent alors, sans suites judiciaires pour l’ex-apostat. On notera que ce repentir n’est entouré d’aucune condition de forme – doit-il rétracter des propos tenus, considérés comme relevant de l’apostasie, ou peut-il s’en sortir en récitant la shahada (profession de foi)? Le repentir doit-il être écrit et public? On peut présumer que ce repentir doit au minimum être formulé devant les autorités judiciaires, même si là encore le texte ne contient aucune précision – faut-il se repentir devant le procureur ou le juge? Un repentir consigné par la police dans un procès-verbal suffit-il? On n’en sait rien, d’autant que les poursuites pour apostasie sont rares.
  • soit il se repent après cette période de trois jours mais avant son exécution, et alors le procureur doit en saisir la Cour suprême mauritanienne afin qu’elle prononce sa réhabilitation judiciaire. La réhabilitation judiciaire, régie par les articles 667 à 683 du Code de procédure pénale (également adopté par ordonnance en 1983), "efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent" (article 683 du Code de procédure pénale)". De manière incohérente cependant, l’article 306 du Code pénal prévoit néanmoins que la réhabilitation judiciaire ainsi prononcée par la Cour suprême sera "sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article", soit "une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM". Curieuse disposition qui autorise d’un côté la Cour suprême à prononcer la réhabilitation judiciaire de l’apostat repenti et donc l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire, tout en prévoyant que cette réhabilitation peut être accompagnée d’une peine d’emprisonnement ou d’amende…

Des articles de presse il semblerait que M’Kheitir aurait effectivement exprimé son repentir:

Que Mohamed Cheikh Ould Mkhaytir, tout en affirmant que ses propos ont été sciemment déformés, a exprimé son repentir pour tous les actes et paroles qui lui sont reprochés ; ses déclarations en ce sens ont été authentifiées et consignés dans un acte judiciaire. (CRIDEM, "Déclaration de Me Ichidou à propos de l’affaire Mkheytir", 23 février 2014)

Il n’est pas précisé si c’est dans le délai de trois jours, auquel cas les poursuites devraient cesser – dans le cas contraire, le procès devrait se poursuivre avec une condamnation à mort à la clé, mais avec la saisine de la Cour suprême par le procureur en vue d’obtenir sa réhabilitation, avec la possibilité d’assortir celle-ci d’une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Enfin, à supposer même que M’Kheitir ne se repente pas, ou que son repentir ne soit pas accepté comme tel par la Cour (encore une fois, l’article 306 du Code pénal ne précise pas les conditions de recevabilité du repentir), la Cour pourrait lui reconnaître les circonstances atténuantes, conformément à l’article 437 du Code pénal – les circonstances atténuantes ne sont donc pas formellement exclues dans le cas de l’apostasie.  Bien évidemment, le droit de grâce, exercé par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait également intervenir pour atténuer un verdict de mort, la demande de grâce étant automatique (article 613 du Code de procédure pénale), et la Mauritanie étant abolitionniste de fait depuis 1987.

Mais comme indiqué précédemment, M’Kheitir pourrait également combattre l’accusation dirigée contre lui en l’estimant contraire au droit à la liberté d’expression et d’opinion, que lui reconnaît l’article 10 de la Constitution. Cet article ne contient aucune limitation, faisant par exemple dérogation pour le cas d’apostasie, ou soumettant son interprétation à la charia. Le préambule constitutionnel dispose ainsi que "le peuple mauritanien proclame (…) solennellement son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit". Mais ce n’est pas tout:

Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, (…) respectueuse des préceptes de l’islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
- le droit à l’égalité
- les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; (…);
- les libertés politiques et les libertés syndicales; (…)

La seule mention de "l’islam, seule source de droit" sans autre précision, conjuguée à la nature islamique de la République mauritanienne (article 1) et à la mention de l’islam, religion du peuple et de l’Etat (article 5) aurait rendu la tâche difficile; ici, cependant, si l’islam est seule source de droit, c’est muni de la qualification "ouverte aux exigences du monde moderne" et surtout dans le contexte de "l’attachement aux principes de la démocratie" tels que définis par divers traités de droits de l’homme ainsi que la proclamation de la "garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine", au premier rang desquels il faut placer la liberté d’opinion, dont la liberté religieuse est une manifestation, et la liberté d’expression. De fait, la constitution mauritanienne n’établit pas de hiérarchie entre l’attachement à l’islam et celui aux droits de l’homme. Les deux doivent donc être conciliés, sans que leur noyau dur respectif ne soit menacé. De ces seules dispositions constitutionnelles on ne saurait donc tirer la conclusion que l’incrimination pénale de l’apostasie s’imposerait ou serait justifiée: la sanction pénale de l’apostasie n’est guère conforme "aux exigences du monde moderne" ni compatible avec la "garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine", surtout s’il s’agit d’une sentence capitale.

IV – Le droit international

Ce constat est renforcé par une comparaison avec les autre pays arabes et africains: seuls deux pays africains punissent de mort l’apostasie – le Soudan et la Mauritanie. Dans d’autres pays arabo-musulmans, si l’apostasie de musulmans expose les intéressés à des conséquences sociales négatives voire à des vexations de la part des autorités, les textes légaux ne contiennent aucune incrimination de l’apostasie: il en est ainsi en Egypte, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, ces trois derniers pays appartenant par ailleurs globalement au rite malékite auquel appartient également la Mauritanie, et ayant tous l’islam pour religion d’Etat. En dehors de l’Afrique du Nord, l’Iran, le Pakistan et les pays du Golfe répriment pénalement l’apostasie en tant que telle, avec des peines allant de l’emprisonnement à la mort (Iran, Qatar, Arabie Séoudite, Pakistan). Dans l’autre sens, des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique, une minorité  - les pays précités – seulement punit l’apostasie.

La liberté religieuse ne vaut que si elle englobe la liberté de conscience, et donc la faculté pour chacun de croire ou ne pas croire, et de changer de croyance. La sanction pénale de l’exercice de cette liberté est en soi une violation grave de la liberté religieuse, manifestation de la liberté d’opinion, et en faire un crime capital  est un outrage encore plus grand, d’autant plus que l’islam lui même contient, dans son livre sacré, la prohibition de toute contrainte en matière religieuse, et pose, comme condition de validité des différents rites, de l’ablution à la prière, la volonté exprimée de les accomplir.

Cette interprétation est renforcée à la lecture des textes internationaux auxquels fait référence le préambule constitutionnel mauritanien – ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme (certes dépourvue de force juridique contraignante) énonce-t-elle à son article 18:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Il en va de même avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, moins précise cependant à son article 8:

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

La réserve d’ordre public pourrait donc restreindre la manifestation de la liberté de conscience, mais cela paraît difficilement conciliable avec l’interdiction absolue de l’apostasie qu’implique l’article 306 du Code pénal, et surtout avec la peine draconienne qui y est attachée, soit la peine capitale. On notera ainsi que la Commission africaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire 236/00 Curtis Doebbler contre Soudan (2003) que la flagallation de personnes pour tenue non-islamique constituait une peine inhumaine et dégradante. Dans une autre affaire soudanaise (affaires jointes 48/90, 50/91, 52/91 & 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights & Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c/ Soudan, 1999), mettant en cause notamment la comparution de chrétiens devant des tribunaux religieux musulmans, la Commission a ainsi précisé:

72. (…) Tout en respectant entièrement la liberté de confession des musulmans du Soudan, la Commission ne peut pas encourager l’application de lois qui causent la discrimination ou les souffrances des autres.
73. Une autre question concerne l’application de la Sharia. Personne ne conteste le fait que la Sharia soit basée sur l’interprétation de la religion musulmane. Lorsque les tribunaux soudanais appliquent la Sharia, ils doivent se conformer aux autres obligations de l’Etat soudanais. Les jugements doivent toujours se conformer aux normes internationales de procès équitable. De même, il est fondamentalement injuste que des lois religieuses s’appliquent contre des personnes qui ne pratiquent pas cette religion. Les tribunaux qui n’appliquent que la Sharia ne sont donc pas compétents pour juger des non musulmans et chacun devrait avoir le droit d’être jugé par un tribunal séculier s’il le désire.

On relèvera dans ce contexte que l’article 306 est discriminatoire, car ne protégeant que le culte musulman, et dans le cas de l’apostasie, une norme religieuse – la prohibition de l’apostasie – soit invoquée contre une personne que le procureur ne considère plus comme musulmane, amenant donc à appliquer, si le tribunal est convaincu des faits d’apostasie reprochés à l’accusé, une norme musulmane à un non-musulman.

La Commission a également posé les limites des restrictions au droit de liberté religieuse dans l’affaire 255/02 Garreth Anver Prince / Afrique du Sud (2004):

41. Bien que la liberté de manifester sa religion ou sa croyance ne peut être exercée s’il existe des restrictions empêchant une personne d’entreprendre des actions dictées par ses convictions, il faudrait noter qu’une telle liberté n’inclut pas en elle-même un droit général de l’individu d’agir conformément à sa croyance. Alors que le droit de tenir à ses croyances religieuses devrait être absolu, le droit de se conformer à ces croyances ne devrait pas l’être. Aussi, le droit de pratiquer sa religion doit-il être dans l’intérêt de la société dans certaines circonstances. Le droit d’un parent de refuser un traitement médical pour un enfant malade, par exemple, peut être subordonné à l’intérêt de l’Etat en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de ses enfants mineurs. (…)

43. Les seules restrictions légitimes aux droits et libertés garantis par la Charte sont énoncées dans l’article 27(2) ; c’est à dire que les droits garantis par la Charte africaine « doivent être exercés en tenant dûment compte des droits des autres, de la sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun ». Les restrictions s’inspirent du principe bien établi selon lequel les droits de l’homme et des peuples sont soumis à la règle générale selon laquelle nul n’a le droit de s’engager dans une activité quelconque ou d’entreprendre une action visant à anéantir tous les droits et libertés reconnus ailleurs. Les raisons de restrictions éventuelles doivent être fondées sur l’intérêt légitime d’Etat et les conséquences néfastes de la restriction des droits doivent être strictement proportionnelles et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir.

L’article 9.2 est également pertinent dans le cas présent:

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Mais le préambule de la Constitution mauritanienne se réfère également aux autres traités internationaux ratifiés par la Mauritanie. Longtemps rétive à ratifier les traités de base des droits de l’homme tels notamment le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), la Mauritanie en a ratifié plusieurs dans la première moitié des années 2000 – mais ces ratifications sont assorties de réserves substantielles. Les articles pertinents du PIDCP sont:

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. (…)

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

La ratification mauritanienne est cependant assortie d’une réserve pour, en ce qui nous concerne, l’article 18 sur la liberté de religion et de conscience:

Le Gouvernement mauritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l’article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari’a islamique.

Comme c’est souvent le cas pour des réserves liées au rôle de la charia, plusieurs pays occidentaux ont objecté aux réserves mauritaniennes, les estiment non-conformes aux objectifs visés par le PIDCP – l’Allemagne, la France, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

La validité des réserves telles que celles émises par la Mauritanie est une question longuement débattue en droit international, la doctrine estimant généralement que des réserves à un traité portant sur un objet essentiel de ce traité et allant à l’encontre des buts poursuivis par celui-ci ne sont pas admissibles et sont dès lors privés de valeur juridique. Dans le cas présent, la liberté religieuse protégée par l’article 18 du PIDCP est telle que selon l’article 4.2 du même traité, il n’est jamais possible d’y déroger même en cas de danger menaçant l’existence de la nation. On peut estimer que ça fait de la protection de cette liberté un objet essentiel au PIDCP. Et si la réserve mauritanienne vise à couvrir la criminalisation de l’apostasie, chose manifestement et radicalement contraire au contenu de l’article 18 PIDCP, elle serait donc inadmissible en vertu de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le problème pour M’Kheitir serait évidemment d’en convaincre le tribunal correctionnel de Nouadhibou devant lequel il comparaîtra, voire la cour d’appel et la Cour suprême le cas échéant. Mais il lui reste également une possibilité de recours international devant la Commission africaine des droits de l’homme – la seule en fait, Mauritanie n’ayant pas ratifié le protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, inaccessible aux citoyens mauritaniens tout comme le recours au Comité des droits de l’homme de l’ONU (en l’absence de ratification par la Mauritanie du Protocole facultatif de 1966).

V- Conclusion

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Il est peu probable, malgré les craintes que l’on peut avoir à ce sujet, que M’kheitir soit effectivement condamné à mort et exécuté. Comme on l’a vu, l’article 306 du Code pénal fait échapper à l’auteur repenti de propos apostats à la peine de mort. Or, selon Me Mohameden Ould Ichidou, l’avocat ayant décliné la demande de défendre M’kheitir mais l’ayant tout de même visité en prison, "l’auteur de l’article blasphématoire est revenu à la raison et a clairement exprimé son repentir".

Indépendamment de toute considération juridique, il est vrai que toute autre solution mettrait le président Ould Abdelaziz, titulaire du droit de grâce en vertu de l’article 37 de la Constitution, dans une situation politiquement et diplomatiquement inextricable: en faisant plaisir aux islamistes radicaux et aux esclavagistes, il déplairait fortement aux autres groupes en pleine année électorale. En faisant exécuter un apostat n’ayant pas de sang sur les mains, il lui serait quasiment impossible de ne pas procéder à l’exécution de terroristes d’AQIM actuellement condamnés à mort, ce qui déplairait sans doute aux islamistes radicaux.

Et ce serait sans compter les répercussions internationales: si cette affaire a eu une couverture médiatique internationale étonnamment faible, une condamnation à mort et une exécution, pour un délit d’opinion, pourraient difficilement ne pas avoir de conséquences diplomatiques très négatives pour un Etat encore dépendant de l’appui diplomatique et financier de pays occidentaux (370 millions de $ en 2011).

Si la raison d’Etat aura entraîné l’ouverture de poursuites judiciaires contre M’kheitir, cette même raison d’Etat devrait lui laisser la vie sauve. En attendant, rient n’empêchera que soit répété ce spectacle politico-judiciaire tant que l’article 306 du Code pénal mauritanien ne sera pas abrogé, et tant que les tensions autour de l’esclavage et de ses séquelles ne seront pas abordées franchement et dans la liberté parole et d’opinion.

Notes:

(1) Les clivages ne se recoupent pas, comme le souligne Mariella Villasante de Beauvais dans son étude "MAURITANIE: CATÉGORIES DE CLASSEMENT IDENTITAIRE ET DISCOURS POLITIQUES DANS LA SOCIÉTÉ BIDÂN", p. 82.

(2) Ghissass: loi du talion, qui consiste à infliger au coupable les mêmes atteintes physiques qu’il a infligées à sa victime, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288 et 413 du Code pénal mauritanien.

(3) Diya: prix du sang, compensation pécuniaire versée par le coupable à la victime ou ses ayants-droit, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288, 295, 296, 330 et 413 du Code pénal mauritanien.

(4) Cf. Stéphane Papi, "Islam et droit musulman au Maghreb: une référence centrale mais d’application limitée" in "L’année du Maghreb 2004": "Si le pouvoir mauritanien a répondu à ces pressions en décidant de ne plus appliquer les peines Hudžd (criminelles), il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas été abrogées". Voir aussi Constant Hamès, "Le rôle de l’islam
dans la société mauritanienne contemporaine
" in "Politique Africaine", n° 55, 1994, p. 50: "le droit pénal musulman (al-hzidzid), appliqué très sévèrement en 1983, tout en restant en vigueur, n’a plus été sollicité à partir de 1984".

Lectures complémentaires:
- Zouhair Mazouz: "MAURITANIA. WRITER, BLOGGER, “APOSTATE”"
- Bertelsmann Stiftung: "Bertelsmann Transformation Index 2012 | Mauritania Country Report", (2014);
- Minority Rights Group International, World Directory, "Mauritania overview";
- European Country of Origin Information Network: "Mauritania" (accessed on February 24, 2014);
- Page du professeur Jacques Leclerc sur l’aménagement linguistique dans le monde: "Mauritanie";
- Amnesty International "Rapport 2013 – Mauritanie";
- "Griots et Forgerons de Mauritanie: d’où venez-vous?" (sans date);
- "Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d’une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même" (2013);
- FIDH/AMDH, "Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué" (2013);
- Ahmed Salem Ould Bouboutt: "La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie" (2013);
- Ibrahima Thioub: "Stigmates et mémoires de l’esclavage en Afrique de l’Ouest: le sang et la couleur de peau comme lignes de fracture" (2012);
- 12 ONG mauritaniennes: "RACISME, ESCLAVAGE ET TENTATION TALIBANE EN MAURITANIE", (2012);
- Anti-Slavery International: "Programme de prévention et de résolution des conflits fonciers intercommunautaires en Mauritanie", (2011);
- Bah Ould Zein: "ELEMENTS SOCIOLINGUISTIQUES POUR UNE REFLEXION DIDACTIQUE A PROPOS DE LA SITUATION EN MAURITANIE" (2010);
- Olivier Leservoisier: "Les héritages de l’esclavage dans la société haalpulaar de Mauritanie" (2009);
- Riccardo Ciavolella: "Entre démocratisation et coups d’État. Hégémonie et subalternité en Mauritanie", (2009);
- Moussa Ould Hamed: "Menace terroriste en Mauritanie : un cas d’école", (2008);
- Omar Ould Dedde Ould Hamady: "L’évolution des institutions politiques mauritaniennes: Bilan et perspectives au lendemain de la réforme constitutionnelle du 25 juin 2006" (2007);
- Ghislaine Lydon: "Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara", (2007);
- FIDH: "MAURITANIE – RAPPORT SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION: Nous revenons de loin, mais restons vigilants" (2007);
- Mariella Villasante Cervello: "From the Disappearance of ‘Tribes’ to Reawakening of the Tribal Feeling: Strategies of State among the Formerly Nomadic Bidân (Arabophone) of Mauritania" (2006);
- Abdulaye Sow: "Dimensions culturelles des violations des droits de l’homme en Mauritanie", (2006)
- Religioscopie: "Islam: la question de l’apostasie" (2005);
- Hindou Mint Ainina & Mariella Villasante Cervello "Affirmation politique du parti au pouvoir [PRDS], divisions des partis de l’opposition et débats parlementaires sur le thème tabou de l’esclavage et des exactions de 1989-1990 à l’encontre des Négro-mauritaniens" (2002);
- Amnesty International: "MAURITANIE: Un avenir sans esclavage?" (2002);
- Anti-Slavery International: "Is there slavery in Sudan?" (2001)
- Boubacar Messaoud: "L’esclavage en Mauritanie : de l’idéologie du silence à la mise en question" (2000);
- El Arby Ould Saleck: "Les Haratin comme enjeu pour les partis politiques en Mauritanie", (2000);
- Mariella Villasante de Beauvais: "Mauritanie: catégories de classement identitaire et discours politiques dans la société bidân" (1999);
- Urs Peter Ruf: "Du neuf dans le vieux: la situation des harâtîn et ‘abîd en Mauritanie rurale" (2000);
- "L’IDENTITÉ AU SERVICE DE L’INÉGALITÉ: À PROPOS DE L’ESCLAVAGE EN MAURITANIE" (1998)
- Alain Antil: "Le chef, la famille et I‘État: Mauritanie, quand démocratisation
rime avec tribalisation
" (1998);
- Moussa Diaw: "Élections et pouvoir tribal en Mauritanie", (1998);
- Urs Peter Ruf: " ‘Notre origine est reconnue!’ – transformations d’identité et de hiérarchie sociale en Mauritanie vues par le bas", (1998);
- Benjamin Acloque: "AMBIGUÏTES DE LA FRANCE EN MAURITANIE – Colonisation et esclavage : politique et discours de l’administration
(1848-1910)
", (1998);
- Rahal Boubrik: "Pouvoir et hommes de religion en Mauritanie", (1998);
- Sabine Ledoux: "L’esclavage en Afrique : pérennité et renouveau (l’exemple du Soudan et de la Mauritanie)" (1997);
- Ahmed Salem Ould Bouboutt: "La construction de l’Etat de droit en Mauritanie : enjeux, stratégies, parcours", (1997);
- David Seddon: "The political economy of Mauritania" (1996);
- Olivier Leservoisier: "ENJEUX FONCIERS ET FRONTALIERS EN MAURITANIE", (1995);
- Jean Schmitz: "La mosaïque mauritanienne" (1994);
- Pierre Bonte et Henri Guillaume: "MAURITANIE: QUESTIONS POUR L’AVENIR" (1994);
- Constant Hamès: "Le rôle de l’islam dans la société mauritanienne
contemporaine
", (1994);
- Diana Stone: "Aspects du paysage religieux: marabouts et confréries" (1994);
-  Garba Diallo: "MAURITANIA – THE OTHER APARTHEID?", (1993);
- Mariella Villasante de Beauvais: "Hiérarchies statutaires et conflits fonciers dans l’Assaba contemporain (Mauritanie). Rupture ou continuité?" (1991);
- – US Library of Congress, Federal Research Division: "Mauritania: a country study", (1990);
- Pierre Robert Baduel: "Mauritanie 1945-1990 ou l’État face à la Nation" (1989);
- Ahmed Salem Ould Bouboutt: "L’évolution des institutions de la République Islamique de Mauritanie", (1989);
-  Pierre Bonte: "L’«ordre» de la tradition. Évolution des hiérarchies statutaires dans la société maure contemporaine" (1989);
- Charles C. Stewart: "Une interprétation du conflit sénégalo-mauritanien", (1989);
- Amadou Diallo: "Réflexions sur la question nationale en Mauritanie" (1984);
- Albert Leriche: "Notes pour servir à l’histoire maure (Notes sur les forgerons, les kunta et les Maures du Ḥōḍ)" (1953).


Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST

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Vous avez tous suivi l’incident soulevé par le Maroc suite à la notification, à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, dans sa résidence, d’une convocation adressée par un juge d’instruction français au directeur général de la DST marocaine, de passage en France, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour torture, qui aurait été commise sur la personne d’un militant séparatiste sahraoui, Nâama Asfari, conjoint d’une Française, plainte soutenue par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). A cette plainte initiale s’ajouterait trois autres, une émanant du boxeur franco-marocain Zakaria Moumni, torturé et emprisonné puis libéré, et deux de deux prisonniers de droit commun franco-marocains, Adil Lamtalsi, coondamné pour trafic de drogue sur des aveux qu’il affirme lui avoir été extorqués sous la torture au centre de la DST à Témara, près de Rabat et Mostafa Naïm.

On ne connaît pas tous les détails de cette démarche policière française, mais même les autorités marocaines, qui ont réagi de manière ferme, n’accusent pas l’équipe policière française – sept policiers – d’avoir pénétré de force dans la résidence ou d’avoir exercé une quelconque contrainte à l’encontre du personnel diplomatique marocain. Il s’agit donc d’une simple notification effectuée par voie policière et non par voie diplomatique – laquelle implique généralement les mal nommées notes verbales, principal instrument de communication entre le ministère des affaires étrangères du pays hôte et des missions diplomatiques accréditées sur son territoire.

En l’occurrence, la personne notifiée, Abdellatif Hammouchi, n’est pas un diplomate accrédité en France. Il est fort probable qu’il soit doté d’un passeport de service voire même d’un passeport diplomatique marocain, mais seule l’accréditation dans le pays hôte lui confère l’immunité diplomatique sur le territoire de celui-ci – cf. la lecture combinée des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques:

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

La notion d’agent diplomatique est définie en outre à l’article 1.e): "L’expression "agent diplomatique" s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission". L’immunité pénale du personnel diplomatique – cf. l’article 31 ne s’étend qu’aux agents diplomatiques ainsi définis – ne couvre donc pas, en principe, les dignitaires officiels de passage dans le pays hôte – exception faite de l’immunité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des ministres des affaires étrangères découlant de la coutume internationale telle que reconnue par la Cour internationale de justice dans l’affaire République démocratique du Congo c. Belgique ("Yerodia") (arrêt du 14 février 2002, point 51).

Certes, il y a bien la Convention de 1969 sur les missions spéciales, mais elle n’a été ratifiée ni par la France ni par le Maroc - les principes qu’elle dégage pourraient cependant être admis comme ne faisant que refléter la coutume internationale, et ils seraient alors applicables par le juge français, comme pourrait l’indiquer un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008.

Mais cette interprétation est hasardeuse, et la doctrine ne semble pas l’approuver:

Si l’on veut formuler un jugement d’ensemble sur la Convention, on doit reconnaître qu’elle s’écarte beaucoup de la pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de règles coutumières en matière de missions spéciales, exception faite des missions présidées par un chef d’Etat, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. (Maria Rosaria Donnarumma, "La Convention sur les missions spéciales (8 décembre 1969)", Revue Belge du Droit International, 1972, p. 79)

It is generally agreed that clear and comprehensive rules of customary international law on the immunity of temporary missions are lacking. But, since such missions consist of agents of States received with the consent of the host State, they benefit from the privileges based on State immunity and the express or implied conditions of their invitation.
Therefore, States have accepted that special missions enjoy functional immunities, such as immunity for official acts
and inviolability for official documents. Usually, customs facilities are granted upon production of a diplomatic passport.
While the extent of privileges and immunities of special missions under customary international law remains unclear,
→ State practice suggests that it does not currently reach the level accorded to diplomatic agents. (Nadia Kalb, "Immunities, Special Missions", Max Planck Encyclopedia of International Law)

Le statut d’Abdellatif Hammouchi eu égard à l’immunité diplomatique n’est donc pas très clair, même s’il semblerait qu’il puisse en bénéficier car présent en France dans le cadre d’une mission officielle sur invitation du gouvernement français (il accompagne le ministre marocain de l’intérieur en visite officielle en France). Il est probable que les autorités judiciaires et/ou policières françaises hésiteraient à prendre des mesures contraignantes à son égard à cette occasion.

Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi ne fait pour l’instant l’objet que d’une convocation par le juge d’instruction, sans qu’on ne connaisse son statut exact, témoin ou témoin assisté. Les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) français s’y appliquent. S’agissant de plaintes pour faits de tortures et actes de barbarie, l’affaire concerne un crime et l’instruction préparatoire par le juge d’instruction est obligatoire (art. 79 du CPP). L’article 101 CPP traite des convocations du juge d’instruction:

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.

L’article 109 CPP dispose ce qui suit:

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (CP) régissent le secret de l’instruction et ne sont pas directement pertinents à notre affaire. Aucune disposition du CPP ne contient de dispositions spécifiques au cas de la convocation de membres de missions spéciales étrangères de passage en France. On peut donc conclure de ces dispositions qu’aucune violation de la loi française ne semble entacher la simple convocation. Tout au plus peut-on hasarder, eu égard au statut incertain d’Abdellatif Hammouchi en matière d’immunité diplomatique (ou plutôt d’immunité d’Etat), qu’une convocation du juge d’instruction français contenant la menace d’une d’une convocation sous la contrainte de la force publique pourrait éventuellement violer l’immunité éventuelle d’Abdellatif Hammouchi (une hypothèse incertaine, je le rappelle). En l’absence d’une publication de cette convocation, il n’est pas possible de se prononcer là-dessus.

Seule la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine de 1957 pourrait changer ce constat. Son article 8 stipule ainsi:

Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.

En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Il est clair que cette disposition vise les commissions rogatoires en matière pénale émise par un Etat – ici la France – et à exécuter sur le territoire de l’autre Etat – ici le Maroc, pays de résidence d’Abdellatif Hammouchi et dont il a la nationalité. Or la convocation a été émise et notifiée à Abdellatif Hammouchi alors qu’il se trouvait en France. Il ne semble pas que la Convention de 1957 vise un tel cas de figure, sauf à considérer que puisque Hammouchi réside de manière permanente au Maroc, une notification aurait dû lui parvenir par la voie diplomatique au Maroc. Cette objection se heurte toutefois au fait que la convocation a été notifiée à Hammouchi alors qu’il séjournait en France, et qu’on voit mal comment la Convention de 1957, visant les cas de commissions rogatoires internationales franco-marocaines, pourrait empêcher l’application des dispositions du CPP français sur le territoire français.

Mais dispositions juridiques mises à part, il est certain que la convocation de Hammouchi, notifiée de manière cavalière eu égard à la profondeur particulière et à la longévité des relations diplomatiques franco-marocaines, ne pouvait qu’irriter la partie marocaine. Le juriste ne perçoit pas de violation de la loi dans ce qui s’est passé, mais le pouvoir marocain en a décidé autrement – et le citoyen marocain s’étonnera sans doute que son Etat défende avec autant d’ardeur un dignitaire visé par des plaintes de torture…


“Do you think European countries think that they’re successful in their allocation of funds?”

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Que ne faut-il pas dire et faire pour obtenir des financements?

orientalism-versus-occidentalism

S’agissant d’artistes ou d’ONG arabes, entre les revendications ou expressions qu’ils ressentent et celles que leurs financiers potentiels souhaiteraient les voir ressentir, la synthèse est parfois délicate, comme le souligne cet article de Mada Masr sur les travaux de la sociologue allemande Ilka Eickhof, et plus particulièrement une conférence donnée au Caire sous le titre "Hey big Spender: Cultural Politics and Foreign Cultural Institutions in Cairo". Une artiste égyptienne ne s’intéressant pas à la politique en 2011, voilà une chose que ne concevaient pas les acheteurs potentiels, ou bailleurs de fonds d’expositions dans musées européens ou centres culturels étrangers au Caire – ainsi la street artist égyptienne Aya Tarek:

Let me tell you why. After the revolution – or the ‘Arab Spring’ – I didn’t care about politics, and I still don’t care about politics. I mean this in a direct sense; I have my political opinions, but it doesn’t show vividly in my work. The thing was that a market opened up after the revolution. Everyone was looking at Egypt. If you produced anything about the revolution [or] about politics, it would sell immediately – it would sell rapidly, in a scary way. A lot of artists, writers, journalists, and activists worked with politics and thrived on politics, even if [the works] were really poorly done or … naïve … it didn’t matter. As long as [they were] about a political situation, [they were] good.

This is my problem, generally, particularly with how the ‘West’ looks at us. I think it happened with Beirut after the Civil War, and [the same thing] happened with Iran. All the Iranian [directors] who make movies about oppression, women, and politics – [they] all sell well. I [have an] issue with this, because I want to be critiqued for my work, my artistic value – not the value I gain from being in a political situation or because something happened in my country, or because I’m Middle Eastern or a woman … or – oh God, imagine – a Middle Eastern woman! If I were from the West, then my art would be critiqued [for what it is]. But because I’m Egyptian, I find there is often this undercurrent, like, you are just so brave for making art in spite of all your suffering.

Des ONG de défense des droits de l’homme pourraient sans doute dire la même chose – au Maroc, ils sont sans doute peu à penser que l’abolition de la peine de mort est la priorité numéro 1 du point de vue des violations des droits de l’homme que vivent les Marocains, mais c’est sans doute plus facile à obtenir des financements pour une conférence sur ce thème que pour la défense des syndicalistes ou des salafistes.

Sinon j’ai apprécié ce passage:

However, it is not all bleak, as Eickhof pointed out to a room that was largely full of staff and associates of Western cultural institutions in Cairo.


La guerre de l’information maghrébine: la vérité, victime collatérale?

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La presse tunisienne fait état d’un clash entre le Roi Mohammed VI et le président tunisien Moncef Marzouki lors de l’entretien entre les deux chefs d’Etat le 31 mai à Carthage, lors de la visite officielle du Roi en Tunisie, avec une imposante délégation marocaine et à tonalité très commerciale. Après avoir tenu un discours devant l’assemblée constituante tunisienne, le Roi Mohammed VI aurait insulté le président tunisien lors de son entretien au sujet du Sahara, du moins selon le site d’information tunisien Business News:

Des sources diplomatiques ont affirmé à Business News, aujourd’hui, samedi 31 mai 2014, qu’un différend a éclaté entre le roi du Maroc Mohamed VI et le président tunisien Moncef Marzouki suite à la remise sur le tapis du conflit du Sahara occidental, problématique abordée par Moncef Marzouki.
La discussion, tenue hier, a fini par une insulte de la part du roi du Maroc contre le président tunisien et ce premier aurait annoncé le gel du reste de ses activités prévues dans la journée.

Une autre source diplomatique nous confirme que le roi Mohammed VI quittera la Tunisie dans la journée. On notera qu’il ne s’agit pas du premier incident diplomatique dans lequel Moncef Marzouki est impliqué.

Mais dès publication de cette information le porte-parole de la présidence tunisienne, Adnène Mansar, a formellement démenti:

Suite à la publication de cet article, nous avons été contactés par le porte-parole de la présidence, Adnène Mansar, qui a catégoriquement démenti cet incident. M. Mansar a qualifié, à de multiples reprises, cette information d’ "absurde" et a précisé que le roi Mohammed VI est actuellement à Sijoumi et qu’il dinera ce soir avec Moncef Marzouki au palais de Carthage. Adnène Mansar a, par ailleurs, souligné que plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette rencontre mais que le différend du Sahara occidental n’en faisait pas partie.

Le cabinet royal a également formellement démenti la réalité de cet incident:

L’information absurde et dénuée de tout fondement, relayée par une certaine presse malintentionnée, sur un prétendu différend entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président tunisien Son Excellence Monsieur Moncef Marzouki, est catégoriquement démentie par le Royaume du Maroc.

Les auteurs de cette aberration ont volontairement ignoré que le protocole de la République tunisienne, à l’image de nombre de pays, ne prévoit pas la présence du président de la République au sein de l’Assemblée en pareille occasion, aberration qui a d’ailleurs été formellement démentie par la Présidence tunisienne.

Tout en saisissant pleinement le fait que les ennemis du rapprochement entre les peuples et adversaires de l’édification maghrébine soient particulièrement affectés par la réussite de la présente visite et l’excellence des relations maroco-tunisiennes, le Royaume du Maroc ne peut que déplorer que ces parties en arrivent à de telles bassesses.

Le directeur de la publication du site tunisien concerné, Nizar Bahloul, revient sur cet information démentie dimanche, en décrivant dans le détail comment cette information lui est parvenue et comment elle fut démentie:

L’article publié hier dans nos colonnes sur l’incident diplomatique entre le Roi du Maroc Mohammed 6 et le président de la République Moncef Marzouki a suscité une grosse vague d’insultes et de dénigrement contre Business News, et moi-même, directeur responsable du journal.

Nos lecteurs, qui nous font confiance, ont droit à des explications supplémentaires sur les circonstances de confection de cet article par Inès Oueslati, rédactrice en chef adjointe du journal.

La rumeur de l’incident diplomatique a fuité, dès le matin du samedi 31 mai. Plusieurs personnes l’ont relayée sur les réseaux sociaux. Moi-même j’en ai entendu parler, via mes propres sources. Les journalistes de permanence ont essayé de confirmer cette information toute la matinée, en vain. Ils se sont donc abstenus de la relayer.

Vers 14 heures, Inès Oueslati m’appelle pour m’informer qu’elle détient une source fiable. Déontologiquement, elle est dans l’obligation de préserver l’anonymat de sa source, vu que cette source est de premier ordre. Mais elle est également dans l’obligation de me fournir son nom, puisque ma responsabilité en tant que directeur est engagée. Nous faisons le choix sûr de ne pas publier à partir d’une seule source. D’autres vérifications sont faites et deux autres sources fiables nous confirment la même information relatant même des détails similaires à chaque fois.

A peine cinq minutes après la mise en ligne de l’article, Adnène Mansar, porte-parole du président de la République, m’appelle pour démentir d’une manière catégorique. La position est embarrassante. Non pas parce que le coup est déjà parti, mais parce que je ne saurai remettre en doute les propos de M. Mansar, mais je ne saurai remettre en doute, non plus, ceux de nos sources. Je lui dis texto : « Si Adnène, donnez-nous dix minutes et nous allons relayer vos propos ». Et en moins de dix minutes, nous changeons le titre et mettons à jour l’article de telle sorte que le lecteur ait les deux versions.

Nous avons ainsi respecté l’institution présidentielle en rendant publique sa version au sein du même papier, et nous avons manifesté un égard envers nos lecteurs que nous avons informés des différentes versions du même fait.
Que fallait-il faire d’autre ? Déontologiquement, j’estime que mon équipe et moi-même avons respecté les règles ordinaires en la matière de bout en bout. Il n’y a eu point de manipulation, comme nous en accusent beaucoup, et notre seul et unique souci était de transmettre l’information à nos lecteurs. Mediapart avec Jérôme Chauzac ou Le Canard Enchaîné avec des dizaines de ministres ne se comportent pas différemment. En dépit des démentis des politiques, ils continuent à faire confiance à leurs sources et, très souvent, la suite a donné raison à ces journaux.

Inès Oueslati est rédactrice en chef adjointe de Business News, elle est sérieuse et très rigoureuse. Tout comme ses deux collègues rédacteurs en chef adjoints Synda Tajine et Marouen Achouri. C’est ce trio qui gère la rédaction de votre journal et je m’ingère rarement dans leur travail, bien que je sois le directeur responsable. A ce stade, je continue à leur faire confiance.

Nous pouvons tous faire des erreurs, et ceci arrive dans n’importe quel journal, mais que nos lecteurs sachent que nous avons l’honnêteté intellectuelle d’avouer nos erreurs et que nous n’avons jamais hésité à les rectifier et à nous en excuser auprès de nos lecteurs. Ce n’est pas aujourd’hui que cela va changer. Non seulement nos sources ont confirmé de nouveau l’incident, mais d’autres journalistes de renom, ayant leurs propres sources, ont fait de même.

Dimanche matin, un nouvel échange téléphonique avec Adnène Mansar. Le porte-parole du président de la République répète ce qu’il a dit hier en jurant ses grands dieux que cela ne s’est pas passé et que le roi Mohammed VI était ému par l’accueil qui lui a été réservé. Il rappelle les distinctions honorifiques, les plus élevées du Royaume marocain et de la République tunisienne, échangées hier soir entre le président de la République et le roi. D’après M. Mansar, aussi bien Inès Oueslati que les autres journalistes ayant relayé l’information en citant leurs propres sources, avaient été manipulés. Il n’accuse personne, mais il est intimement convaincu que c’est une manipulation puisque l’incident n’a jamais eu lieu. Qui dit la vérité, qui ment ? A ce stade, on ne peut nier un certain embarras à la rédaction.

Difficile d’en savoir plus: les sources initiales maintiennent leur assertion que le Roi du Maroc aurait insulté le président tunisien lors d’un échange sur le Sahara, mais les deux concernés le démentent de concert, et le programme officiel s’est poursuivi, avec le dîner officiel en l’honneur de Mohammed VI tenu comme prévu le soir même et l’attribution réciproque des plus hautes décorations nationales à cette occasion…

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Le fait que le programme se soit tenu comme prévu – et que le Roi en ait profité pour prolonger son séjour en Tunisie, se promenant incognito sur le boulevard Bourguiba à Tunis – ne conforte pas la version de l’incident diplomatique: le Roi est connu – au Maroc du moins - pour ses colères, qui peuvent être soudaines; et ces colères peuvent même toucher le domaine extérieur, comme c’est le cas avec la France, où la décision de geler brusquement la coopération judiciaire fait suite à la notification jugée cavalière d’un responsable sécuritaire marocain alors qu’il se trouvait dans la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Paris. Idem pour la décision en 2007 de rappeler l’ambassadeur marocain au Sénégal pour des propos tenus par… un membre de l’opposition sénégalaise! Et la France, voire même le Sénégal, sont bien plus proches du Maroc que ne l’est la Tunisie, avec qui le Maroc a entretenu de bonnes relations depuis le règlement de l’affaire mauritanienne en 1969 mais sans plus. Le Roi n’aurait vraisemblablement pas craint de créer un incident public si vraiment un incident diplomatique avait eu lieu en privé.

Il est cependant possible que le ton ait été un peu animé – un autre site d’information tunisien, très peu crédible au demeurant, affirme ainsi que ce serait Marzouki qui se serait emporté, et non Mohammed VI:

Notre rédaction a essayé depuis hier d’en savoir plus sur cette affaire. Grace à nos amis au ministère des Affaires étrangères, nous sommes en mesure d’affirmer, malgré le démenti officiel du cabinet royal, qu’il y a eu bel et bien un grave incident diplomatique entre le président usurpateur et son hôte, le roi Mohamed VI. L’information révélée par Business News est donc parfaitement exacte, mais nos confrères ont été désabusés sur deux points. Primo, le sujet qui a effectivement fâché le roi du Maroc n’est pas la question du Sahara occidentale mais un autre pas moins sensible. Secundo, ce n’est pas Mohamed VI qui s’est emporté – ceux qui connaissent le roi du Maroc savent qu’il n’est pas du genre à s’emporter facilement, encore moins à injurier son interlocuteur-, mais le président usurpateur dont les proches, les amis et les conseillers connaissent très bien l’impulsivité et la maladresse politique.

Selon le récit qui nous a été fait par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, que nous avons recoupé avec la version d’un ancien membre du CPR, le sujet qui a énervé Moncef Marzouki et excédé le roi du Maroc est le dossier islamiste. Selon toute vraisemblance, l’échange a commencé par les événements en Libye et la nouvelle approche, semble t-il maghrébine, de faire face au danger terroriste. La discussion aurait alors vite tournée à la question de l’avenir des Frères musulmans dans la région, après l’élection d’Abdellfattah Al-Sissi et le changement total de la donne.

Mohamed VI aurait, de façon très diplomatique, conseillé à Marzouki de ne pas trop s’impliquer dans le conflit interne libyen et de rétablir des relations cordiales avec le nouveau pouvoir au Caire, qui mène une campagne d’éradication des Frères musulmans. Certains évoquent même une allusion du souverain marocain aux liaisons un peu trop voyantes entre Marzouki et Ennahda, et tout particulièrement avec Rached Ghannouchi, qui est membre important de la direction secrète des Frères musulmans dans le monde.

C’est alors que l’usurpateur de Carthage s’est lancé dans une diatribe contre Abdelfattah Al-Sissi et Khalifa Haftar, insinuant que son pays ne traitera pas avec les « putschistes » et que non seulement la Tunisie, mais l’ensemble des pays du Maghreb n’ont pas d’autres choix que de composer avec les mouvances islamistes. C’est la phrase de trop qui aurait fortement contrarié Mohamed VI, dont les relations avec ses propres islamistes au sein du gouvernement sont de plus en plus tendues. Certains médias arabes disent même que parmi les dossiers qui devaient être discutés à Tunis, la question islamiste, qui a préalablement fait l’objet d’une longue négociation et consensus entre le roi du Maroc et celui d’Arabie Saoudite, lui aussi en guerre contre les Frères musulmans.

Telle est selon nous la version exacte de l’incident diplomatique survenu à Carthage. Elle nous parait d’autant plus probable que l’un des premiers à réagir contre l’information publiée par Business News a été Rached Ghannouchi, qui ne peut qu’apprécier le « courage » et la « loyauté » du pion qu’il a placé à Carthage. Et celui-ci a bien besoin de montrer sa servilité à l’égard des islamistes pour les prochaines élections en Tunisie.

On rappellera que la question du Sahara occidental ne peut pas être un point de discorde entre Mohamed VI et l’usurpateur de Carthage, puisque celui-ci a toujours été contre le Polisario et la création d’un Etat Sahraoui, pas par aliénation au Maroc, mais au nom de l’unité du Maghreb qu’il ne faut pas encore fractionner par la naissance d’un sixième Etat! C’est écrit noir sur blanc dans son livre « Le mal arabe », édité chez L’Harmattan en 2004.

Comme on voit, au-delà de l’incident lui-même, qui, en l’absence de contrôle des sources des journalistes concernés, semble sujet à caution, il y a les interprétations politiques et diplomatiques. Car Marzouki, ancien dissident, militant des droits de l’homme et exilé politique sous Benali, actuel président tunisien, n’est que modérément populaire auprès de son opinion publique et il est surtout en butte à l’hostilité implacable de la partie éradicatrice (1) de l’opinion et surtout des médias pour avoir formé une troïka entre son parti, le CPR, un autre parti de gauche, Attakatol et le premier parti tunisien aux élections de 2011, les islamistes d’Ennahda. Quiconque fréquente des Tunisiens sur les réseaux sociaux ou lit la presse tunisienne se rend compte de la polarisation extrême du discours politique tunisien, ce qui rend d’ailleurs facilement intelligible les diverses versions et interprétations du prétendu incident diplomatique. Tunisie Secret et Business News, quoique différents, font clairement partie du camp éradicateur ou anti-islamiste. Rapporter un incident diplomatique dû à une erreur ou maladresse de Marzouki – remise sur le tapis du conflit du Sahara selon Business News ou une diatribe contre le président putschiste égyptien Sissi et le leader libyen Haftar – participe d’une campagne menée depuis son investiture et remettant en cause sa compétence, son langage, sa personnalité – bref, à lui nier non seulement la légitimité politique mais surtout la légitimité personnelle à assumer la présidence. C’est de bonne guerre mais ça n’aide pas à déterminer la véracité d’informations de ce type.

De l’autre côté, un discours tout aussi peu nuancé présente l’opposition à la troïka comme des anciens du RCD (certains le sont, mais pas tous) à la solde des Etats-Unis ou d’Israël (un des arguments contre la constitution adoptée en 2013, mais venant du camp éradicateur, était notamment le rôle supposé dans sa rédaction d’un expert juif américain, Noah Feldman, argument dont je vous laisse deviner la teneur), et cherchant à combattre l’islam et la révolution de 2011.

Rajoutons à cela l’éternelle partie de ping-pong diplomatique maroco-algérienne: il est clair que la visite du Roi en Tunisie s’inscrit dans l’étonnant réveil diplomatique du Maroc, resté très passif en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe depuis 1999 au moins, et notamment la tournée africaine de Mohammed VI. Les problèmes de succession en Algérie, l’instabilité post-révolutionnaire de la Tunisie (mais cela pourrait changer rapidement), la fragilité structurelle de la Mauritanie et le statut de "failed state" de la Libye ont donné une opportunité à la diplomatie marocaine – alors même que la situation du Maroc n’est guère reluisante, mais au royaume des aveugles… - qu’elle n’a pas pu rater en dépit de sa légendaire incurie, et alors même que la diplomatie algérienne est critiquée en Algérie même pour sa passivité. La sempiternelle rengaine de relance de l’UMA cache bien évidemment, du côté marocain, la volonté d’aboutir à un accord politique sur le Sahara avec l’Algérie, le Polisario étant considéré comme quantité négligeable, soumise en tout cas à l’Algérie (et c’est probablement une appréciation réaliste, si les quarante dernières années des relations Polisario-Alger sont un critère fiable); du côté algérien, une telle relance repose principalement sur le souhait de voir le Maroc sinon renoncer au Sahara, du moins accepter de ne plus impliquer l’Algérie dans le dossier et de ne plus lier les relations maroco-algériennes au dossier du Sahara. Être présent en Tunisie, c’est ainsi marquer à la culotte l’adversaire algérien.

Chacun des autres partenaires maghrébins, face aux frères ennemis maroco-algériens, tente généralement une posture neutre, et même la Mauritanie, très exposée à l’influence de ses deux voisins et longtemps le plus faible maillon de la chaîne avant d’être dépassée par la Libye depuis le renversement de Kadhafi, fait d’habiles contorsions en évitant des ruptures, ou prises de position catégoriques. Aucun leader maghrébin ayant une once de sens des réalités n’aurait en tout cas l’idée saugrenue de prendre clairement parti pour l’un ou l’autre, ou de s’impliquer concrètement dans une stratégie de sortie de ce conflit, tant le coût diplomatique ne serait pas en rapport avec le bénéfice qu’il pourrait espérer en tirer (et c’est d’ailleurs un calcul que font bien d’autres puissances étrangères) – depuis 1984, même le Guide suprême avait renoncé à influer sur le cours du conflit sahraoui.

Mais l’idée (très) exagérée que se font Marocains et Algériens de l’importance ou du moins de la puissance respective de leur pays, y compris vis-à-vis des petits pays voisins, tend à surdéterminer l’analyse des faits. Revenons-en au cas tunisien: alors qu’opposition "laïque" (avec les réserves d’usage) et troïka (où Ennahda est de très loin le partenaire dominant) s’étripaient au sujet de la nouvelle constitution tunisienne et notamment des dispositions relatives au rôle de la religion, et alors que l’armée égyptienne avait déposé le président Morsy par un putsch le 3 juillet, le compromis entre les deux camps a pu être trouvé, non sans une médiation du président algérien Bouteflika qui reçut le chef historique d’Ennahda, Rachid Ghannouchi, à Alger en septembre 2013. Sans exagérer la portée de cette médiation – car aucun pays étranger n’exerce un tel pouvoir sur les deux camps en lice en Tunisie – elle eut au moins le mérite d’exister, notamment eu égard à la menace terroriste et la situation sécuritaire à Chaambi dans le sud tunisien et le rôle qu’une meilleure coordination sécuritaire entre les autorités tunisiennes et algériennes pourrait avoir pour réduire la menace terroriste dans cette région, sachant que comme pour les pays du Sahel le terrorisme récent en Tunisie subit les contrecoups de la situation sécuritaire algérienne.

C’est là que situation géo-stratégique entre pays maghrébins, politique intérieure – principalement l’attitude face au mouvement islamiste – et perception de la réalité s’entrechoquent. Si pour le Maroc autant que pour l’Algérie rien de ce qui se passe dans le Maghreb ou le Sahel n’échappe à l’analyse binaire et manichéenne, il est intéressant de voir comment le positionnement politique interne tunisien influe sur l’appréciation des faits dans le cas de ce mystérieux incident diplomatique qui nous occupe: la frange éradicatrice, qui invoque l’argument sécuritaire souvent sans aucune distinction entre les terroristes, les salafistes (pas toujours terroristes) et les islamistes (pas toujours salafistes ni terroristes), peut être favorable à un resserrement des liens avec le voisin algérien, qui a brisé les reins au mouvement islamiste algérien après une politique anti-islamiste initialement sans nuances (mais qui l’est beaucoup plus depuis la présidence Bouteflika, avec la politique de concorde civile et l’intégration d’islamistes au sein du gouvernement).

En ce sens, citons le site d’information WMC, clairement anti-troïka et qui a également été très critique contre la venue du Roi en Tunisie: "Le roi du maroc Mohammed VI en Tunisie – Une visite sans lendemain!", suivi d’une revue de presse – non commentée – d’une partie de la presse algérienne, peu enthousiaste bien évidemment… Le ton est vite donné:

La frustration des Tunisiens au fait des enjeux géostratégiques est d’autant plus grande que cette visite est un «non évènement» pour le commun des Tunisiens. Elle ne sert aucunement la Tunisie. Cette visite est à la limite même dangereuse dans la mesure où elle lui fait encourir d’énormes risques dont celui de compromettre ses relations géostratégiques avec l’Algérie. Le seul pays de la région qui s’est précipité, dès l’émergence du terrorisme, pour nous venir en aide au double plan matériel et logistique. (…)

Sur le plan politique, la Tunisie est une République et le Maroc est une monarchie. En principe, après la révolution du 14 janvier 2011, ce n’est pas à ce pseudo-président provisoire de faire les courbettes à «notre ami le roi» et de solliciter son appui à la révolution tunisienne (discours du roi aujourd’hui à l’ANC).

Bien au contraire, c’est aux membres de la famille royale du Maroc de s’agenouiller devant la révolte des Tunisiens et du parcours accompli sur la voie de la liberté, de la dignité, de la justice sociale et du progrès, seules garanties modernes pour la pérennité d’un pays. Sur ce plan, la Tunisie est à plusieurs longueurs d’avance et l’Histoire le prouvera, après cette période de transition difficile.

Pour revenir à cette visite, a priori, le roi du Maroc a tout à gagner de cette visite, tout en étant parfaitement conscient qu’il mise sur un président provisoire tunisien sans lendemain. (…)

Moralité: à travers cette visite sans intérêt notoire pour les Tunisiens, la Tunisie devrait, hélas, subir encore une fois les conséquences néfastes des errements de ce président provisoire qui a la tendance non dite et surtout fâcheuse à démolir la diplomatie tunisienne et surtout l’axe salutaire et géostratégique tuniso-algérien.

Voilà au moins un conseiller politique à l’ambassade d’Algérie à Tunis qui aura bien fait son travail!

Mais le camp anti-Ennahda n’est pas monolithique: pour d’autres supports de presse, c’est parce que le Roi Mohammed VI aurait évoqué la nécessité de lutter contre les Frères musulmans – dans la logomachie de ce camp-là, tous les islamistes sont des Frères musulmans, même en l’absence de liens réels avec la Jama’a égyptienne – que l’incident supposé aurait eu lieu. C’est la thèse de Kapitalis – "Politique: Mohammed VI en Tunisie pour contrer Ennahdha?" – qui cite à son tour un site d’actualités français consacré à l’Afrique, Mondafrique – "L’axe Mohamed VI- Abdallah contre les islamistes tunisiens".

Une petite parenthèse: Mondafrique est un site lancé par Nicolas Beau, ancien journaliste du Canard enchaîné et initiateur du site Bakchich. Les Marocains reconnaissent en lui l’auteur, avec Catherine Graciet, d’un ouvrage très journalistique et catastrophiste paru en 2007 et intitulé "Quand le Maroc sera islamiste", jouant sur les fantasmes les plus éculés au sujet de l’islamisme et démontrant surtout le danger de vouloir écrire des ouvrages de prospective en matière politique – ça laisse des traces, et quand on s’est trompé, ça décrédibilise…

L’auteur de l’article de Mondafrique, qui ne cite pas ses sources, est Samir Sobh, ancien journaliste de la Gazette du Maroc de Kamal Lahlou, un titre guère connu pour son sens des nuances s’agissant de l’islamisme, et passablement favorable au Palais. Le contenu de l’article, extrémement bref, est passablement incohérent et irrationnel:

Ce sont les conseillers du prince Abdel Aziz ben Abdallah, fils du roi et futur ministre des Affaires étrangères, qui gèrent désormais les dossiers qui touchent les pays du Maghreb. De bonne source, on souligne que le souverain saoudien, qui se repose dans son palais marocain, a discuté avec son homologue marocain, Mohamed VI, d’un rapprochement des pays du Maghreb d’une réactivation de l’Union du Maghreb arabe.

Les Frères Musulmans au piquet!

Suite à ces entretiens, Mohamed VI devrait se rendre à la fin de la semaine en Tunisie. Il devrait proposer d’apporter une aide, notamment économique, au gouvernement en place. En contre partie, les Marocains vont tenter d’obtenir l"engagement du gouvernement tunisien d’aller jusqu’au bout dans la lutte contre contre les frères musulmans, à savoir le mouvement Ennahda de Rached Ghannouchi.

Dans ce contexte, on apprend que le roi du Maroc a dépêché à Tunis, suite à sa réunion avec le roi d’Arabie Saoudite, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Hassad et le directeur de la sécurité nationale, Bouchae al Romeil pour préparer le terrain.

Donc si on comprend bien, le Roi d’Arabie séoudite aurait demandé au Roi du Maroc, dont le premier ministre est islamiste, de faire pression sur le président tunisien, qui n’a pu être élu que sgrâce au soutien d’Ennahda et dont le parcours politique depuis trois décennies est fondé sur le dialogue entre progressistes et islamistes, pour que ce dernier répudie Ennahda – sans qu’on précise ce qui serait proposé en échange à Marzouki pour renoncer à sa majorité parlementaire. Et le ministre de l’intérieur marocain Mohamed Hassad, dont le chef de gouvernement, Abdelillah Benkirane, est islamiste, se serait déplacé à Tunis, pour demander à ses interlocuteurs tunisiens de refuser ce qu’il accepte, à savoir s’allier avec un parti islamiste. Sérieux? Et je passe sur Bouchaïb Rmaïl, dont le nom est massacré…

Cette assertion, sans la moindre source ou référence, qui omet d’expliquer pourquoi l’Arabie séoudite ne demanderait pas d’abord à Mohammed VI de congédier le PJD sous un prétexte quelconque, est reprise par plusieurs sites d’information tunisiens, dont Kapitalis, et la presse algérienne – Liberté par exemple. Kapitalis rajoute certes quelques détails assez spéculatifs – "si on s’amuse à lier cette information au voyage-éclair que Béji Caïd Essebsi, président de Nida Tounes, a effectué cette semaine aux Emirats arabes Unis, et dont rien n’a filtré jusqu’ici, sauf qu’un avion spécial lui a été dépêché à cette occasion, on en conclura qu’une grande partie d’échec est en train d’être jouée dans la région et dont notre pays semble devenir l’une des pièces maîtresses. Wait and see !" – mais rien ne permet de donner plus de crédit à la thèse d’un Roi du Maroc allant sermonner Marzouki sur son choix d’alliances électorales.

Certes, le Roi a reçu Béji Caïd Essebsi en audience lors de sa visite officielle, et il est probable que les prochaines échéances électorales aient été discutées tant avec lui qu’avec Marzouki. Certes, le Maroc fait clairement partie du clan séoudien, alors que la Tunisie de Marzouki est très proche du Qatar. Mais si l’Arabie séoudite et les Emirats arabes unis, principaux alliés arabes du Maroc, détestent les islamistes remportant des élections car cela rappelle trop à leurs populations l’absence d’élections, pourquoi ne commenceraient-ils pas d’abord par faire pression sur le Roi du Maroc pour qu’il débarque Benkirane? Et pourquoi le Roi, pour qui la cause du Sahara est primordiale, prendrait-il le risque de se fâcher avec un président qui n’aurait qu’à reconnaître la "RASD" pour se venger d’une immixtion malvenue ou maladroite dans les affaires intérieures tunisiennes? Il est fort possible que le Roi ait encouragé Marzouki à se rapprocher du clan séoudien, mais il est peu probable qu’il se soit impliqué dans les détails d’un tel rapprochement et surtout qu’il y ait trouvé motif à s’emporter violemment contre Marzouki.

L’imbrication entre politique intérieure et politique maghrébine est également visible dans l’appréhension du phénomène terroriste en Tunisie – qui ne date bien évidemment pas de 2011: entre Ansar sharia et l’AQMI, le premier étant d’obédience interne et l’autre externe, les acteurs politiques et médiatiques peuvent choisir l’option confortant leur positionnement politique – l’anti-Ennahda aura tendance à ne retenir qu’Ansar sharia pour stigmatiser le risque posé par l’islamisme interne, alors que la troïka serait tentée de faire porter le fardeau sur l’AQMI, excroissance transnationale d’un phénomène initialement purement algérien – bien entendu, des points de vue nuancés existent aussi, et les accusations de présupposés idéologiques ne suffisent pas à décrédibiliser les faits, comme ceux de l’attaque du domicile du ministre de l’intérieur (!) à Kasserine, relevés par Nawaat. Les études sérieuses et documentées – celle de WINEP ou celle de l’ICG – montrent ainsi que facteurs internes et externes coexistent pour expliquer le terrorisme en Tunisie, ce qui n’empêche pas le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal d’accuser le Maroc d’être la source des maux terroristes de la Tunisie, de l’Algérie et du Sahel (Boko Haram n’a pas été mentionné, un oubli sans doute):

La drogue en provenance du Maroc alimente les groupes terroristes en Tunisie et dans les pays du Sahel et l’Algérie détient des preuves irréfutables de ces filières et la connexion entre les narcotrafiquants, les terroristes et les trafiquants d’armes (Le Temps, 13/12/2013)

On retrouve le même phénomène s’agissant du Sahel: selon le point de vue, proche du Maroc ou de l’Algérie, on considérera comme un article de foi soit que le Polisario est un mouvement terroriste (cf. le mercenaire d’idées Claude Moniquet), soit qu’il est absolument inconcevable en toutes circonstances que dans les camps de réfugiés de Tindouf ou dans la population sahraouie en général puissent se trouver la moindre personne tentée par le jihadisme (ils se reconnaîtront). De même, on estimera aussi absurde que les théories de complot autour du 11 septembre le questionnement du rôle exact de la DRS dans la création d’AQMI dans un cas alors que dans l’autre, le terrorisme ne serait qu’un vaste complot des services algériens – alors que la réalité est sans aucun doute plus grise que cela.

Ce n’est pas dans ces conditions qu’une simple rumeur sur une altercation entre Roi du Maroc et président tunisien – dont la véracité est douteuse, et dont le contenu même varie selon les sources – pourra être définitivement tirée au clair. D’où l’intérêt généralement d’ignorer l’anecdotique pour ce qui est moins spectaculaire – le boycott de la visite royale par le leader du Front populaire Hamma Hammami, notamment par solidarité avec les prisonniers politiques marocains, est quant à lui une réalité incontestée…

(1) Par référence à l’Algérie du coup d’Etat de janvier 1992, éradicateur désigne ceux qui souhaitent éradiquer – et pas seulement politiquement – l’islamisme politique, écartant toute intégration dans le système politique.


Casablanca le 27 juillet: Solidarité populaire marocaine avec Gaza

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Il y avait aujourd’hui une manifestation de soutien au peuple palestinien à Casablanca, boulevard El Fida, dans un quartier populaire. La manifestation a été organisée par le Comité de solidarité avec le peuple palestinien, et les manifestants étaient très mélangés, des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des militants de gauche, des enfants, des familles entières, avec une forte tonalité populaire, et absence totale d’islamistes. Cela surprendra les habitués des manifestations pro-palestiniennes parisiennes, mais pas l’ombre d’une prière de rue ou de casseurs (non pas que je compare les deux phénomènes soit dit en passant)…

Je suis resté de 13h à un peu avant 15h. La présence policière était normale et bon enfant, pas de police anti-émeutes (les CMI bien connus des diplômés chômeurs).

Tract pro-palestinien.

Tract pro-palestinien.

Un organisateur drapé du drapeau palestinien harangue les manifestants, debout sur une camionnette.

 

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Les premières banderoles.

 

 

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Un grand classique des manifestations pro-palestiniennes, l’assimilation de la politique israélienne à celle des nazis, une comparaison faite pour blesser et insulter mais qui n’est pas vraiment utile ni factuelle – s’il fallait une comparaison historiquement correcte ce serait avec le colonialisme.

 

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Pas d'Obamamania ici!

Pas d’Obamamania ici!

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Quand le soleil tape les chapeaux en paille à la mode du nord sont pratiques.

Quand le soleil tape les chapeaux en paille à la mode du nord sont pratiques.

La rayonnement de la France sous Hollande se confirme.

La rayonnement de la France sous Hollande se confirme.

Peu de sympathisants de Hollande et Obama...

Peu de sympathisants de Hollande et Obama…

Une manifestation dense de monde par moments.

Une manifestation dense de monde par moments.

L'axe franco-allemand mal en point à Casa aujourd'hui...

L’axe franco-allemand mal en point à Casa aujourd’hui…

Netanyahu est qualifié de terroriste, et Merkel, Obama et Hollande sont ses complices, selon les manifestants, qui assimilent également le sionisme au nazisme (une comparaison plus juste eût été le colonialisme)…

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Des slogans ont été entonnés contre les Etats-Unis et l’Europe, qualifiés de complices des crimes de guerre d’Israël.

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"Israël attaque des écoles"

"Israël attaque des écoles"

"Pas besoin d'être musulman pour soutenir Gaza, seulement besoin d'être un être humain"

"Pas besoin d’être musulman pour soutenir Gaza, seulement besoin d’être un être humain"

"Israël terroriste!"

"Israël terroriste!"

Sans commentaire...

Sans commentaire…

De nombreuses pancartes à thématique BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions) – ici, une visant G4S, société de gardiennage et de sécurité ayant des contrats avec Israël dans les territoires palestiniens occupés en 1967, ainsi que pour le gardiennage de prisons israéliennes où sont détenus des prisonniers palestiniens. Cette société est aussi présente au Maroc et a fait l’objet d’une campagne ciblée du mouvement BDS, y compris par le comité BDS Maroc (leur page Facebook est ici, et le projet de loi BDS que j’ai rédigé est ici).

"G4S dégage!"

"G4S dégage!"

homme au drapeau

 

Un couple de manifestants devisant tranquillement.

Un couple de manifestants devisant tranquillement.

Voilà ci-dessous une pancarte bien plus juste que celle assimilant abusivement sionisme au nazisme:

Self-explanatory...

Self-explanatory…

Sinon côté mode vestimentaire, les habituels t-shirts à l’effigie de Che Guevara ont été perçus…

Foulard palestinien et t-shirt Che Guevara, une combinaison indémodable...

Foulard palestinien et t-shirt Che Guevara, une combinaison indémodable…

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Feutre noir, barbe, t-shirt Che Guevara et drapeau palestinien, l’élégance militante était présente à share3a el Fida…

Les rajaouis ne se sont pas contenté d’avoir dédié le match amical d’hier contre l’Espanyol de Barcelone à la solidarité avec Gaza (voir ici, ici et ici), ils étaient en plus présents sur place aujourd’hui.

Un rajaoui répond toujours présent...

Un rajaoui répond toujours présent…

On a même relevé la présence de wydadis, c’est dire!

Même des wydadis étaient de la partie...

Même des wydadis étaient de la partie…

Solidarité maroco-palestinienne.

Solidarité maroco-palestinienne.

Pas de manif sans drapeau...

Pas de manif sans drapeau…

Maroc-Palestine, une réelle solidarité.

Maroc-Palestine, une réelle solidarité.

Plein de bannières et de pancartes en faveur du BDS – boycott, désinvestissement, sanctions.

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BDS encore...

BDS encore…

Une pancarte souvent reprise – il est vrai que cette manifestation ne regroupait pas d’islamistes:

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"Zim, une société sioniste au milieu des liens entre le Maroc et Israël"

"Zim, une société sioniste au centre des liens entre le Maroc et Israël"

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C’était une manifestation à dominante de gauche, et ça se voyait – outre les effigies de Che Guevara, on a pu également voir la bannière de l’AMDH et des vêtements et bannières à l’effigie de la martyre Saïda Menebhi.

 

Un militant de l'AMDH avec la bannière de son organisation.

Un militant de l’AMDH avec la bannière de son organisation.

Un militant, nahjiste probablement, couvert d'un drapeau à l'effigie de la martyre Saïda Menebhi.

Un militant, nahjiste probablement, couvert d’un drapeau à l’effigie de la martyre Saïda Menebhi.

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Et une autre bannière à l'effigie de Saïda Menebhi, portée sous forme de pagne...

Et une autre bannière à l’effigie de Saïda Menebhi, portée sous forme de pagne…

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Parmi les militants, il y avait Abdellah Zaâzâa, que je n’ai pas vu mais qui était là, cf. sa page Facebook.

Il y avait aussi yne bannière à l’effigie d’un ancien militant d’Ilal Amam, mort récemment, dont je ne parviens pas à me rappeler le nom – je suis sûr qu’un lecteur voudra bien me rafraîchir la mémoire:

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Autre figure publique marocaine à avoir les honneurs des manifestants, Abdelkrim el Khattabi, symbole de la résistance rifaine et marocaine au colonialisme, et démenti le plus vigoureux aux vaines tentatives de la branche amazighe du Likud de créer un courant pro-israélien parmi les berbères.

Abdelkrim al Khattabi, symbole anti-colonialiste.

Abdelkrim al Khattabi, symbole anti-colonialiste.

J’ai remarqué l’absence totale de portraits royaux…

Mais le public était très varié et pas nécessairement militant professionnel – pour preuve cette bannière d’une association locale:

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Pas de manifestations pro-palestinienne sans symboles des aspects sanglants de la question palestinienne – avec des poupées tachées de rouge pour symboliser les enfants palestiniens massacrés par la soldatesque israélienne, ou des roquettes en carton pour symboliser le droit à al résistance armée face à la colonisation et à l’agression.

 

Le symbole de l'enfance gazaouie massacrée par Israël.

Le symbole de l’enfance gazaouie massacrée par Israël.

Un tas de draps ensanglantés symbolisant les enfants palestiniens massacrés à Gaza.

Un tas de draps ensanglantés symbolisant les enfants palestiniens massacrés à Gaza.

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Une roquette en carton symbolisant la résistance palestinienne.

Une roquette en carton symbolisant la résistance palestinienne.

 

Voilà pour maintenant mais revenez ici, je tâcherai de télécharger le reste de mes photos.


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